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Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 7 pages

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Ordonnance sur l’intégrité et la transparence dans le domaine des produits thérapeutiques RO

Section 5 Dispositions finales

Art. 13 Modification d’un autre acte

L’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)6 est modifiée comme suit:

Art. 76a Convention relative à la répercussion non intégrale des avantages

1La convention entre assureurs et fournisseurs de prestations visée à l’art. 56, al. 3bis, de la loi, relative à la répercussion non intégrale des avantages, est conclue par écrit et contient notamment les indications suivantes:

a. la nature et l’ampleur de l’avantage, ainsi que les modalités pour assurer la transparence dans les justificatifs et les comptes;

b. l’utilisation prévue de l’avantage non répercuté, y compris le but poursuivi en matière d’amélioration de la qualité des traitements;

c. les modalités pour prouver l’amélioration de la qualité des traitements;

d. les règles pour la coordination de cette convention avec les conventions relatives à la garantie de la qualité visées à l’art. 77.

2Les moyens non répercutés sont utilisés en priorité pour des programmes nationaux d’amélioration de la qualité des traitements. Dans le cas contraire, le rapport à l’OFSP doit en fournir la justification.

3Les assureurs et les fournisseurs de prestations qui concluent une convention en informent sans tarder l’OFSP.

Art. 76b Rapport à l’OFSP

1Les assureurs établissent à l’attention de l’OFSP des rapports attestant du respect de la convention visée à l’art. 76a. Ils lui présentent le rapport immédiatement après l’échéance de la convention. Lors de projets pluriannuels, ils présentent chaque année des rapports intermédiaires.

2Chaque rapport et chaque rapport intermédiaire contient au moins les indications suivantes:

a. la preuve que les avantages non répercutés ont été utilisés pour améliorer la qualité des traitements;

b. l’évaluation de l’amélioration de la qualité des traitements obtenue grâce à la convention.

3L’évaluation doit être effectuée par une organisation indépendante, selon des méthodes scientifiques conformes aux normes ou directives reconnues.

6 RS 832.102