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Consultation 2017/54: Révision du droit d'exécution suite à la révision de la loi sur les produits thérapeutiques (paquet d'ordonnances relatives aux produits thérapeutiques IV) · 12 pages
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Ordonnance concernant le système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaireRO 2017
d. les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché: les données sur la distribution qui les concernent.
3Les détenteurs d’animaux peuvent consulter en ligne les données relatives à leur consommation via la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) selon l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA4.
Art. 4 Devoirs d’annonce
1Les titulaires d’autorisations de mise sur le marché doivent communiquer périodiquement à l’OSAV mais au moins une fois par an, à la date du 30 janvier, les données sur la distribution visées au ch. 1 de l’annexe.
2Les vétérinaires doivent communiquer périodiquement à l’OSAV mais au moins une fois par mois, le 10 du mois suivant, les données sur la consommation visées au ch. 2 de l’annexe.
3Les annonces visées aux al. 1 et 2 doivent être transmises par voie électronique en utilisant le formulaire mis à disposition par l’OSAV.
4Les titulaires d’autorisations de mise sur le marché et les vétérinaires doivent transmettre à l’OSAV, sur demande, en tout temps, les données visées aux al. 1 et 2.
5L’Institut suisse des produits thérapeutiques transmet à l’OSAV:
a. annuellement une liste de tous les antibiotiques autorisés assortie de la contenance des emballages à disposition sur le marché;
b. au fur et à mesure qu’il les établit: les nouvelles autorisations de mise sur le marché et les modifications d’autorisations existantes.
Art. 5 Statistique de la distribution et de l’utilisation d’antibiotiques
L'OSAV établit une statistique de la distribution et de l’utilisation d’antibiotiques à partir des données enregistrées dans le SI ABV.
Art. 6 Autres tâches de l'OSAV
1L’OSAV :
a. conclut des conventions avec les fournisseurs de prestations qui mettent l’infrastructure à disposition et assurent le service informatique;
b. est responsable de la mise en œuvre des directives informatiques de la Confédération.
2Il est responsable du SI ABV. Il prend notamment les mesures qui permettent d’assurer une exploitation économique du système et de garantir la protection et la sécurité des données.