Rapport sur les résultats
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 31 pages
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Synthèse de la consultation Ordonnance sur l'aide au recouvrement
N° référence: COO.2180.109.7.289387 / 232.1/2019/00002
l’élaboration de directives et de modèles de documents ainsi que l’organisation de formations par l’autorité de surveillance serait superflue.
alinéa 4
2 cantons et 6 organisations76 saluent l’exigence d’une formation adéquate des collaborateurs de l’office spécialisé. 3 organisations77 regrettent néanmoins que le contenu, le type ou le niveau de la formation adéquate ne soit pas plus amplement décrit dans l’ordonnance.
12 cantons78 ne sont pas contre l’exigence de formation en elle-même mais ils estiment que l’OAiR ne peut pas les obliger à mettre en place une telle formation. Pour cette raison 1 canton79 demande d’ailleurs de biffer cet alinéa. 11 autres cantons80 se rallient plutôt à la proposition formulée par le Comité CDAS81 de compléter l’ordonnance par une disposition qui prévoit l’encouragement de formations par la Confédération, comme elle le fait dans la loi sur l’aide aux victimes (LAVI)82. L’article 2 devrait être complété de manière correspondante. 1 canton83 est de l’avis qu’une telle formation devrait être organisée par la Confédération elle-même.
5.2.3 Art. 3 Objet de l’aide au recouvrement
alinéa 1
Seul 1 canton84 s’exprime sur cet alinéa et demande des précisions sur le terme «demande».
alinéa 2
Peu de participants ont pris position sur cet alinéa. 1 canton et 2 organisations85 sont favorables à la proposition d’aider aussi au recouvrement des allocations familiales. Au contraire, 1 canton86 estime que l'aide au recouvrement des allocations familiales constitue une violation de la délégation de compétence faite au Conseil fédéral, car ces dernières ne constituent pas une créance d'entretien au sens des art. 131, 176a et 290 CC. Les allocations familiales relèvent, selon lui, des assurances sociales87. 1 autre canton88 suggère quant à lui d’admettre l’aide au recouvrement des allocations familiales uniquement lorsque l’office spécialisé est déjà saisi par une demande d’aide au recouvrement au sens de l’al. 1.
5 cantons89 évoquent la charge de travail supplémentaire que cela représentera pour les offices et demandent des précisions sur le financement ou le délai de mise en œuvre de ces nouvelles tâches ainsi que sur les moyens légaux de renforcement des offices spécialisés.
76 BE, p. 1; SZ p. 2; AvenirSocial, p. 2; CFEJ, p. 2; CROP, p. 7s.; FSFM, p. 3; KS CH, p. 2s.; UVS, p. 2
77 AvenirSocial, p. 2; CFEJ, p. 2; CROP, p. 7s.
78 AG, p. 2; AR, p. 1; BS, p. 1; GE, annexe, p. 2; JU, p. 1; LU, p. 1; NW, p. 2; OW, p. 2; SG, p. 1; TG, p. 1; UR, p. 1s.; VD, p. 2; ZG, p. 2s.; ZH, p. 2
79 ZH, p. 2
80 AG, p. 2; AR, p. 1; BS, p. 1; GE, annexe, p. 2; JU, p. 1; LU, p. 1; NW, p. 2; OW, p. 2; TG, p. 1; UR, p. 1s; VD, p. 2; ZG, p. 2s.
81 CDAS, p. 2
82 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (RS 312.5). Art. 31, al. 1: «La Confédération accorde des aides financières destinées à encourager la formation spécifique du personnel des centres de consultation et des personnes chargées de l’aide aux victimes.»
83 SG, p. 1
84 FR, p. 1
85 FR, p. 1; CFQF, p. 2; FSFM, p. 2
86 GE, annexe, p. 3
87 GE, annexe, p. 3
88 ZH, p. 2
89 FR, p. 1 ; GE, annexe, p. 2s; NE, annexe, p. 1s; VD, p. 2 ; VS, p. 2