Rapport sur les résultats
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 31 pages
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Synthèse de la consultation Ordonnance sur l'aide au recouvrement
N° référence: COO.2180.109.7.289387 / 232.1/2019/00002
Autres demandes
4 organisations133 demandent de compléter cette disposition par un alinéa 4 qui obligerait l’office spécialisé à prononcer une décision formelle sur l’acceptation ou le rejet de la demande d’aide au recouvrement. Cette décision devrait être motivée et indiquer les voies de droit.
5.3.3 Art. 10 Obligation de collaboration de la personne créancière
2 cantons et 1 organisation134 saluent explicitement cet article, dans son ensemble. D’autres participants à la consultation formulent plutôt des remarques ponctuelles.
alinéa 1
Selon 1 canton135 en sus de toute modification des circonstances, la personne créancière devrait être explicitement obligée de communiquer si elle a reçu directement des contributions d’entretien.
Pour 1 organisation136 il faudrait fixer un délai clair pour communiquer une modification des circonstances.
alinéa 2
1 organisation137 considère cet alinéa trop limitatif et suggère d’admettre des démarches autonomes avec l’accord de l’office spécialisé.
alinéa 3
Pour 2 cantons138, lorsque la personne créancière viole son obligation de collaborer de façon grave, l’office spécialisé devrait pouvoir cesser immédiatement l'aide au recouvrement en cours, tout en respectant le droit d'être entendu.
5.4 Section 3: Prestations de l’aide au recouvrement
5.4.1 Art. 11 Procédure à appliquer par l’office spécialisé
alinéa 1
1 canton139 salue la décision de préciser explicitement dans l’OAiR qu’il revient à l’office spécialisé de déterminer les prestations de l’aide au recouvrement, tandis que 2 organisations140 expriment une certaine inquiétude face à la marge d’appréciation laissée à l’office, notamment en ce qui concerne les répercussions financières d’une mauvaise gestion du dossier pour la personne créancière, qui devra payer les frais des procédures énumérées à l’art. 12, al. 1, let. j. Selon ces organisations l’office spécialisé devrait être tenu d’informer la personne créancière des effets financiers des prestations d’aide au recouvrement.
133 CFQF, p. 3; CPFS, p. 2; FPS, p. 2; SVA, p. 2
134 BS, p. 3; GE, annexe, p. 4; CFQF, p. 4
135 SG, p. 2
136 UVS, p. 3
137 FSFM, p. 4
138 NE, p. 3; VS, p. 2
139 GL, p. 2
140 frbb, p. 4; FZ ZH, p. 4s.