Rapport sur les résultats
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 31 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 19Fedlex · Rapport sur les résultats
Synthèse de la consultation Ordonnance sur l'aide au recouvrement
N° référence: COO.2180.109.7.289387 / 232.1/2019/00002
1 institution de prévoyance175 demande de régler également la situation dans laquelle les prétentions énumérées à l’al. 1 sont arrivées à échéance et la personne débitrice n’a pas été annoncée. 1 autre institution de prévoyance176 demande de préciser que le décès de la personne débitrice ne donne pas lieu à une obligation d’annonce.
2 institutions de prévoyance177 proposent d’augmenter le montant déterminant pour l’annonce de 1000 à 5000 francs. 1 autre institution de prévoyance178 trouve regrettable que toute modification de ces montants doive passer par une modification des art. 40 LPP et art. 24fbisLFLP.
alinéa 2
2 organisations actives en matière de prévoyance179 ne comprennent pas le sens et le but de cette disposition. 1 autre organisation active en matière de prévoyance180 estime que, faute de renvoi à l’al. 1, le versement à la banque peut être fait immédiatement.
alinéa 4
2 organisations actives en matière de prévoyance181 relèvent que cet alinéa les oblige à s’immiscer dans les affaires privés des couples, ce qui n’est pas de leur ressort. L’OAiR doit bien veiller à éviter d’exposer les institutions de prévoyances au risque de devoir payer des intérêts moratoires182, voire de payer à double183. Enfin l’institution de prévoyance ne peut pas être tenue responsable pour une éventuelle annonce erronée a un office spécialisé qui aurait perdu sa compétence en raison du changement de domicile de la personne créancière, si elle n’en a pas été informée184.
1 organisation185 demande justement de préciser les conséquences d’une erreur, d’un retard, voire d’une omission de la part de l’institution de prévoyance.
Enfin 1 organisation186 est de l’avis que le délai de 30 jours est trop court.
Autres demandes
1 organisation active en matière de prévoyance187 observe que, d’après l’art. 24fbisal. 2 LFLP dans la version adoptée le 20 mars 2015 par le Parlement, en cas de libre passage, l’institution de prévoyance ou de libre passage transmet l’annonce de l’office spécialisé à la nouvelle institution. La disposition n’indique toutefois pas les modalités de cette transmission, l’al. 6 ne faisant aucune référence à l’al. 2. Il est par conséquent suggère de définir cette question dans l’OAiR.
Enfin, 1 institution de prévoyance188 formule plusieurs remarques au sujet des formulaires élaborés par l’administration fédérale.
174 SG, p. 2; SVA, p. 2
175 StA BVG, p. 1
176 APS, p. 2
177 ASIP. p. 2; CSEP, p. 1
178 SVV, 1
179 ASIP, p. 2; inter-pension, p. 1
180 APS, p. 2
181 ASA, p. 2; APS, p. 3
182 APS, p. 3
183 ASA, p. 2
184 APS, p. 4
185 SVA, p. 3
186 CROP, p. 11
187 StA BVG, p. 2
188 APS, p. 3s.