Rapport sur les résultats
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 31 pages
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Synthèse de la consultation Ordonnance sur l'aide au recouvrement
N° référence: COO.2180.109.7.289387 / 232.1/2019/00002
5La cessation de l’aide au recouvrement se fait par décision motivée, avec indication des voies de
droit.»
Les autres participants à la consultation se sont exprimés de manière ponctuelle sur les différents alinéas.
alinéa 1, lettre a
1 canton206 demande de compléter cette lettre comme suit: « lorsque le droit d’entretien s’éteint et toutes les contributions d’entretien ont été versées». Selon ce canton, en effet, l’aide au recouvrement doit être fourni même lorsqu’il vise uniquement l’encaissement des arriérés. Eventuellement, cette lettre pourrait être déplacée à l’al. 2, de sorte que lorsque le droit à l’entretien s’éteint, l’office spécialisé puisse cesser son activité, mais n’ y soit pas obligé.
alinéa 2, lettre a
D’après 1 canton207, au regard de la difficulté de déterminer si la violation de l’obligation de collaborer est grave ou non, il faut renoncer à cette condition et modifier la lettre de manière correspondante: «la personne créancière commet une violation grave de l’obligation de collaborer (Art. 10)».
2 organisations208 jugent que cet alinéa, comme l’art. 10, limite de manière inadmissible la liberté d’action de la personne créancière. Dans la pratique, certains offices spécialisés n’interviennent qu’avec un retard considérable. Il vaudrait mieux prévoir que la personne créancière ne puisse entreprendre des démarches autonomes qu’avec l’accord de l’office spécialisé.
alinéa 2, lettre b
Selon 1 canton209, le délai d’une année n’a pas de sens. Il propose de supprimer cette lettre et de laisser décider à l’office spécialisé comment il souhaite procéder, conformément à l’art. 11, al. 1. 1 autre canton210 propose en revanche de prolonger ce délai à trois ans; d’après son expérience, la possibilité d’encaisser plus d’une année après le dernier essai n’est pas si rare que ça. 3 organisations211 vont encore plus loin et proposent un délai de quatre ans.
Pour 1 canton212, cet alinéa soulève la question de savoir si l’administration des actes de défaut de biens est une prestation de l’aide au recouvrement ou non. Si elle l’est, alors la personne créancière peut avoir intérêt à ce que l’office spécialisé s’occupe d’interrompre le délai de prescription, même si les chances d’encaissement sont minimes.
Enfin, 1 canton213 précise que, de toute manière, il ne fera usage de cette possibilité que lorsque la personne créancière ne bénéficie pas d’avances, puisque dans les autre cas la suppression de l’aide au recouvrement (et automatiquement des avances) conduirait à un transfert de charges aux services sociaux.
206 BE, p. 6
207 BL, p. 2
208 frbb, p. 3; FZ ZH, p. 2
209 GL, p. 2
210 SG, annexe, p. 2
211 FPS, p. 4; CFQF, p. 4; USS, p. 2
212 TG, p. 2
213 FR, p. 4