Rapport sur les résultats

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 31 pages

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Synthèse de la consultation Ordonnance sur l'aide au recouvrement

N° référence: COO.2180.109.7.289387 / 232.1/2019/00002

publique prend charge les frais, pour autant que la personne créancière ne vive pas dans l’aisance au sens de l’art. 328 CC.

2 cantons233 demandent de préciser dans l’OAiR (et non seulement dans le rapport) le principe selon lequel les frais seront mis à la charge de la personne créancière s'il est impossible d'en obtenir le remboursement auprès de la personne débitrice et la situation financière de la personne créancière le permet. 1 organisation234 précise que les frais doivent être assumés par ceux qui les ont causés : la personne débitrice et la personne créancière peuvent même être appelées à les payer dans une phase ultérieure, si elles reviennent à meilleur fortune.

3 cantons235 demandent enfin de supprimer cet alinéa. Le code civil traite de la gratuité des prestations de l’office spécialisé et non des prestations des tiers; il n’est pas question de mettre d’autres frais à la charge de la collectivité publique236. Selon 1 canton237, soit la personne créancière peut bénéficier de l’assistance judiciaire, soit elle assume les frais liés à l’aide au recouvrement. Cette précision serait particulièrement importante pour le recouvrement de contributions d’entretien à l’étranger.

2 organisations238 expriment leur préoccupation à ce sujet. Les frais découlant des prestations de tiers ne devraient être mis à la charge de la personne créancière que lorsque celle– ci bénéficie d’une situation patrimoniale très avantageuse, déterminée sur la base d‘une règle claire, qui ne laisse pas de marge d’appréciation. Au vu des conséquences qu’une procédure peut avoir pour la personne créancière, 1 organisation239 souligne l’importance d’un échange clair à ce sujet entre office spécialisé et personne créancière.

alinéa 2, lettre a

D’après 1 canton240, si la personne qui demande l’aide au recouvrement des contributions d’entretiens dues à des enfants dispose d’une bonne situation financière, elle doit couvrir les frais y afférents.

1 organisation241 demande de préciser dans l’OAir que la gratuité concerne également les prestations pour le recouvrement des contributions d’entretien dues aux enfants majeurs.

alinéa 2, lettre b

1 canton242 demande de modifier cet alinéa, car l’office spécialisé doit pouvoir garder la latitude de pouvoir répercuter ou non sur la personne créancière les frais avancés.

1 canton243 propose de le supprimer, faute de critères compréhensibles pour son application.

Le Comité CDAS et 4 cantons244 saluent en revanche l’indication d’un système de calcul déjà connu. Le système utilisé dans le cadre des prestations complémentaires (v. art. 5, al. 2 et 3 OPGA245) serait également envisageable. 1 canton246 estime en revanche que l’ordonnance devrait établir elle-même un système de calcul clair. Le système de calcul fait l’objet de remarques aussi de la part de 3 organisations247, d’après lesquelles aux valeurs

233 BL, p. 3; JU, p. 2

234 CP, p. 2

235 AG, p. 4; ZG, p. 2/4s; ZH, p. 5

236 ZH, p. 5

237 ZG, p. 2/4s.

238 frbb, p. 3s; FZ ZH 4

239 Coordination-ONG, p. 3

240 ZH, p. 5s.

241 FZ ZH, p. 4

242 GE, annexe, p. 5

243 AG, p. 4

244 CDAS, p. 3 AI, p. 3; AR, p. 3; NW, p. 3; SZ, p. 2

245 Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11

246 BL, p. 3

247 Coordination –NGO, p. 3; frbb, p. 4; FZ ZH 4s.