Rapport sur les résultats
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 31 pages
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Synthèse de la consultation Ordonnance sur l'aide au recouvrement
N° référence: COO.2180.109.7.289387 / 232.1/2019/00002
tent. Il demande de laisser à l’office spécialisé le soin de décider si un entretien individuel est utile et nécessaire dans le cas d’espèce.
alinéa 1, lettre e
Le Comité CDAS et 10 cantons154 proposent de compléter cette lettre de la manière suivante: «calcul et indexation des contributions d’entretien». De plus, 1 de ces cantons155 demande que le rapport explicatif indique comment procéder à cette indexation lorsque (i) le titre d’entretien prévoit une indexation des pensions ou (ii) le titre d’entretien ne prévoit pas une indexation automatique, mais subordonnée à celle des revenus de la personne débitrice.
1 organisation156 relève l’importance de se référer au revenu réel de la personne débitrice (et non au revenu hypothétique) lors du calcul des contributions d’entretien.
alinéa 1, lettre f
1 canton157 demande que l’obligation d’organiser la traduction soit ajoutée à l’art. 9, al. 1, concernant le contenu de la demande d’aide au recouvrement. Il revient en effet à la personne créancière de fournir tous les documents nécessaires pour le recouvrement et de prendre en charge les frais y afférents.
1 autre canton158 reconnaît le souci louable de garantir par cette mesure l’accès à l’aide au recouvrement, mais déplore les frais qu’elle engendre.
alinéa 1, lettre g
1 canton159 demande de biffer «sans un effort disproportionné», s’agissant d’une notion indéterminée.
alinéa 1, lettre h et lettre j
Selon 1 organisation160, à ces deux lettres devrait s’en ajouter une troisième qui prévoie l’assignation d’un délai à la personne débitrice pour exposer les raisons du non-paiement ou indiquer qu’une demande de modification des contributions a été déposée.
alinéa 1, lettre k
1 organisation161 propose de modifier cette lettre de sorte à garantir le respect du minimum vital de la personne débitrice lors de l’exécution forcée (ch. 1) et son droit d’être entendu avant le séquestre (ch. 2). S’agissant de la fourniture de suretés, la part de prévoyance saisissable ne devrait être que celle cumulée lors du mariage (ch. 4).
alinéa 2
Selon 1 organisation162 l’office devrait aussi déposer une plainte pénale contre la personne créancière pour faux dans les titres, travail au noir ou omission de déclarer une situation financière différente que celle alléguée.
alinéa 3
1 canton et 2 organisations163 déplorent la décision de renoncer à inclure l’entretien personnel avec la personne débitrice parmi les prestations de l’al. 1 et de le considérer seulement comme une prestation supplémentaire au sens de l’al. 3.
154 CDAS, p. 3; AI, p. 2; AR, p. 2; BL, p. 2; BS, p. 4; GE, annexe p. 4; GL, p. 3; NW, p. 3; SO, p. 2; VD, p. 3; ZG, p. 2/4
155 GE, annexe p. 4
156 donna2, p. 2
157 GE, annexe p. 4
158 NE, annexe p. 4
159 BE, p. 4
160 CROP, .p. 10
161 CROP, .p. 10
162 CROP, .p. 10