Rapport sur les résultats

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 31 pages

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Synthèse de la consultation Ordonnance sur l'aide au recouvrement

N° référence: COO.2180.109.7.289387 / 232.1/2019/00002

5.5 Section 4: Imputation des montants recouvrés

Les dispositions sur l’imputation des montants recouvrés comptent parmi celles qui ont donné lieu au plus grand nombre de demandes de modification fondamentale.

1 canton189 estime en fait qu’en principe ces dispositions devraient être supprimées, s’agissant de questions du ressort des cantons. Mais dans l’éventualité où elles étaient maintenues, il propose de les modifier.

Pour 1 canton190, en revanche, le champ d’application de ces dispositions n’est pas assez clairement défini: s’appliquent-elles à tous les montants qui transitent par l’office (qui s’occupe également du recouvrement des avances fournies par la collectivité publique) ou seulement aux sommes dues à la personne créancière? Afin d’éliminer cette ambiguïté il propose de modifier ainsi le titre de la section 4: «Montants recouvrés en faveur du créancier alimentaire – Imputation».

5.5.1 Art. 15 En cas de paiement partiel

3 organisations191 proposent une nouvelle version de la disposition dans son entier, qui, en partant du principe de la primauté de la contribution d’entretien courante et de l’allocation familiale, s’appliquerait à tous les paiements (partiaux et intégraux) et tiendrait compte des art. 85-87 CO.

alinéa 1

6 cantons192 proposent de modifier cet alinéa et d’ancrer dans l’ordonnance le principe selon lequel en cas de paiement partiel le montant recouvré devrait être imputé sur la contribution d’entretien courante. La contribution d’entretien courante devrait toujours avoir la priorité sur les arriérés, les frais et les intérêts193. Cette proposition est soutenue aussi par 1 organisation194.

Selon 1 canton195, une fois la contribution d’entretien courante versée, les parties devraient être libres de s’accorder sur l’imputation d’un éventuel montant résiduel et les règles de répartition prévues par l’ordonnance ne devraient intervenir qu’à titre subsidiaire.

alinéa 2

2 cantons196 proposent de supprimer l’alinéa avec la référence aux allocations familiales.

5 organisations197 proposent en revanche d’inverser l’ordre d’imputation proposé et de privilégier l’allocation familiale.

5.5.2 Art. 16 En cas de dettes multiples

Selon 1 canton198, la disposition doit être entièrement reformulée, en commençant par le titre marginal, qui devrait préciser qu’elle règle le cas où l’office spécialisé représente plusieurs personnes. Faute d’indication du destinataire du versement par la personne débitrice, celui-ci

189 ZG, p. 2/4

190 NE, annexe, p. 4s.

191 CFQF, p. 5; Coordination ONG, p. 2; FPS, p. 3

192 BE, p. 5; FR, p. 3; JU, p. 2; NE, annexe, p. 4s; VS, p. 3; ZG, p. 2/4

193 FR, p. 3; VS, p. 3

194 SVA, p. 3

195 VS, p. 3

196 GE, annexe, p. 4; NE, annexe, p. 4s.

197 CFQF, p. 5; Coordination ONG, p. 2; FPS, p. 3. FSBC, p. 2; SVA, p. 3

198 ZH, p. 3s.