Rapport sur les résultats
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 31 pages
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Synthèse de la consultation Ordonnance sur l'aide au recouvrement
N° référence: COO.2180.109.7.289387 / 232.1/2019/00002
alinéa 2, lettre c
1 canton214 explique qu’il ne cessera pas son activité lorsque les relations personnelles entre les parties sont très tendues. Dans ce cas, en effet, seule l’intervention de l’office spécialisé garantit le versement régulier de la contribution d’entretien.
alinéa 3
D’après 1 canton215, la cessation de l’aide au recouvrement pour violation de l’obligation de collaboration (al. 1, let. b) devrait conduire également à la fin de l’aide pour le recouvrement des contributions d’entretien déjà échues dès lors que la continuation des procédures fait perdurer l’obligation de collaborer. Il propose par conséquent de modifier cet alinéa comme il suit: «Dans les cas prévus à l’al. 2, let. b et c, il reste compétent pour le recouvrement des contributions d’entretien échues jusqu’au moment de la cessation de l’aide au recouvrement.».
1 autre canton216 suggère d’assouplir cet alinéa et de laisser l’office spécialisé définir luimême la stratégie à adopter pour les procédures en cours. Cela permettrait notamment de mieux gérer les situations où la personne créancière déménage hors de Suisse sans avertir l’office spécialisé. Ce canton propose de modifier l’alinéa 3 de la manière suivante: «Il reste en principe compétent pour le recouvrement des contributions d’entretien échues jusqu’au moment de la cessation de l’aide au recouvrement.».
Enfin, 1 canton217 demande de supprimer cet alinéa, la charge liée à la continuation du recouvrement des contributions d’entretien échues étant excessive. L’office spécialisé deviendrait par exemple responsable de l’interruption de la prescription.
alinéa 4
1 canton218 propose de compléter cet alinéa de la manière suivante: «Il élabore un décompte final qu’il remet à la personne créancière en cas de cessation de l'aide au recouvrement, avec toutes les décisions, reconnaissances de dettes et actes de défauts de bien y relatifs».
1 organisation219 estime que l’OAiR devrait prévoir l’obligation de communiquer la cessation de l’aide au recouvrement par décision susceptible de recours ou du moins énoncer que la personne créancière peut exiger une telle décision. 3 organisations220 vont jusqu’à proposer de compléter l’alinéa en ce sens: «A la fin de l’aide au recouvrement il émane une décision motivée avec indication des voies de droits et remet à la personne créancière un décompte final ainsi que des éventuels documents concernant les arriérés qui n’ont pas encore été encaissés (reconnaissances de dettes, actes de défauts de bien, etc.)».
Autres demandes
2 organisations221 proposent d’ajouter un alinéa 5 prévoyant explicitement l’obligation de fournir l’aide au recouvrement pour les arriérés non encaissés, si la personne créancière devait par la suite apprendre que la situation patrimoniale de la personne débitrice s’est améliorée.
214 FR, p. 4
215 AR, p. 2
216 NE, annexe, p. 5
217 ZH, p. 4f.
218 SG, annexe, p. 2
219 FSFM, p. 5
220 FPS, p. 4; CFQF, p. 6; USS, p. 2
221 FPS, p. 4; CFQF, p. 6