Rapport sur les résultats

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 31 pages

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Synthèse de la consultation Ordonnance sur l'aide au recouvrement

N° référence: COO.2180.109.7.289387 / 232.1/2019/00002

lettre b

Le comité CDAS, 15 cantons et 3 organisations103 s'opposent à ce que l'aide au recouvrement soit accordée de façon générale pour toute convention écrite relative à l'entretien, indépendamment de l’approbation par une autorité suisse ou étrangère ou la rédaction en forme authentique.

Le Comité CDAS, 14 cantons et 2 organisations104 n'entrevoient cette possibilité que pour les enfants majeurs. Dès lors, ils proposent de modifier la let. b («conventions écrites relatives à l'entretien ayant été approuvées par l'autorité compétente») et d'ajouter une let. c («conventions écrites relatives à l'entretien d'enfants majeurs, indépendamment de l'approbation par une autorité suisse ou étrangère ou de la rédaction en forme authentique»).

Dans le même sens, 1 autre canton105 souhaite que l'aide au recouvrement ne soit accordée qu’en présence d’une convention approuvée par l’autorité compétente, lorsqu’une telle approbation est possible et prévue par la loi.

Seules 2 organisations106 saluent cet article dans la teneur soumise à la consultation.

Enfin, 2 cantons107 formulent des remarques relatives au rapport explicatif et demandent d’y préciser, de manière générale, que l’introduction d’une procédure de poursuite sans un titre de mainlevée définitive ne se justifie que dans des situations exceptionnelles.

5.2.5 Art. 5 Compétence

alinéa 3

Selon 2 cantons et 1 organisation108, en cas de changement de domicile de la personne créancière, la compétence pour l’aide au recouvrement doit revenir exclusivement à l'office spécialisé désigné par le droit cantonal de son nouveau domicile, aussi pour ce qui est des contributions arriérées. L’office spécialisé précédent pourrait mener à terme les procédures déjà engagées seulement s’il est d’accord de le faire.

En revanche, pour 1 canton109 l’office spécialisé ne doit s’occuper que du recouvrement des contributions pour l’entretien courant, raison pour laquelle il propose de supprimer l'entier de l'al. 3.

5.2.6 Art. 6 Echange de renseignements et coordination entre offices spécialisés

3 cantons110 ont explicitement salué cette disposition.

1 canton111 observe que cette collaboration transversale existe déjà entre certains offices spécialisés, notamment en Suisse romande.

103 CDAS, p. 2; AI, p. 1; BE, p. 2s.; BL, p. 1; BS, p. 2; FR, p. 2; GE, annexe, p. 3; JU, p. 2; NE, annexe, p. 2; NW, p. 2; OW, p. 2; SG, annexe, p. 1; SO, p. 2; VD, p. 2; VS, p. 2; ZG, p. 2s; FSBC, p. 1; SVA, p. 2; UVS, p. 2

104 CDAS, p. 2; AI, p. 1; BL, p. 1; BS, p. 2; FR, p. 2; GE, annexe, p. 3; JU, p. 2; NE, annexe, p. 2; NW, p. 2; OW, p. 2; SG, annexe, p. 1; SO, p. 2; VD, p. 2; VS, p. 2; ZG, p. 2s; SVA, p. 2; UVS, p. 2

105 BE, p. 3

106 CFQF, p. 3; FSFM, p. 3

107 AG, p. 3; BS, p. 2

108 BE, p. 3; ZG, p. 2s.; FSBC, p. 2

109 ZH, p. 3

110 BE, p. 3; NE, annexe, p. 3; TI, p. 2

111 NE, annexe, p. 3