Rapport sur les résultats
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 31 pages
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Synthèse de la consultation Ordonnance sur l'aide au recouvrement
N° référence: COO.2180.109.7.289387 / 232.1/2019/00002
serait imputé d’abord sur les contributions d’entretien courantes, proportionnellement. Une fois que l’ensemble de contributions d’entretien courantes serait honoré, il serait versé à la contribution échue en premier. Si plusieurs contributions étaient échues en même temps, l’imputation se ferait proportionnellement.
alinéa 1
2 cantons199 proposent de modifier cet alinéa et de préciser que les paiements entrants doivent être imputés sur les contributions d’entretien courantes. Seulement lorsque l’ensemble de contributions d’entretien courantes est honoré, il se justifierait d’imputer le paiement sur la plus ancienne dette afin d’éviter la prescription conformément à l’art. 87 al. 1 CO200.
En présence de plusieurs personnes créancières, pour 1 canton201 l’imputation devrait se faire proportionnellement. Pour 1 canton et 4 organisations202, en revanche, l’imputation devrait se faire selon les mêmes règles qui régissent la détermination de la contribution d’entretien: l’obligation d’entretien envers l’enfant mineur prime celle de l’enfant majeur, qui prime celle de la conjointe ou ex-conjoint. En présence de plusieurs personnes créancières appartenant au même groupe, l’imputation devrait se faire proportionnellement. Enfin, 1 canton203 adhère à la proposition de privilégier la contribution due à l’enfant mineur, tandis que pour les autres personnes créancières l’imputation devrait se faire proportionnellement.
5.6 Section 5: Cessation de l’aide au recouvrement
5.6.1 Art. 17
Cette disposition a suscité des réactions aussi bien de la part des cantons que des organisations.
1 canton204 approuve la règlementation détaillée de cette disposition. Au contraire, 1 organisation205 la critique dans son entier et propose de la reformuler intégralement:
«1 L'office spécialisé met définitivement fin à l'aide au recouvrement dans les cas suivants: a. lorsque la personne créancière retire le mandat d'aide au recouvrement; b. lorsque la personne créancière commet une violation grave de l'obligation de collaborer.
2 Il peut mettre fin à l'aide au recouvrement lorsque: a. la personne créancière change de domicile ou de lieu de séjour et que cela implique un changement de compétence en matière d’aide au recouvrement (art. 5, al. 2); b. le recouvrement des contributions d'entretien s’avère impossible, mais en tous les cas trois ans après le dernier essai de recouvrement resté sans succès; c. la personne débitrice remplit régulièrement et intégralement son obligation d’entretien depuis une année.
3 Il reste compétent pour le recouvrement des contributions d'entretien échues jusqu'au moment de la cessation de l'aide au recouvrement aux termes de l’alinéa 2. S'il transmet des procédures d'aide au recouvrement en cours au nouvel office spécialisé lors d'un changement de domicile ou de lieu de séjour (art. 5, al. 3), il met fin complètement à l'aide au recouvrement.
4 Il élabore un décompte final qu’il remet à la personne créancière en cas de cessation de l'aide au recouvrement, avec toutes les décisions, actes de défauts de bien et reconnaissances de dettes y relatifs. La personne créancière peut demander la remise d’autres documents.
199 BE, p. 5s.; ZH, p. 4
200 FR, p. 3s.
201 BE, p. 5s.
202 FR, p. 3s; CFQF, p. 5; FPS, p. 3; FSBS, p. 2; SVA, p. 3.
203 ZG, p. 2/4
204 BS, p. 4
205 SVA, p. 4s.