Rapport sur les résultats
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 31 pages
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Synthèse de la consultation Ordonnance sur l'aide au recouvrement
N° référence: COO.2180.109.7.289387 / 232.1/2019/00002
A l’inverse, pour 1 canton112, l'al. 2 concernant la coordination est superflu et doit être supprimé étant donné que l’office spécialisé ne devrait s’occuper que du recouvrement des contributions pour l’entretien courant.
Enfin, 1 canton113 requiert des renseignements sur la situation juridique en matière de protection des données, dans le but d'une adaptation législative au niveau cantonal.
5.2.7 Art. 7 Demande d’informations à d’autres autorités
7 cantons et 3 organisations114 saluent l'introduction de l'article tel que soumis à la consultation. Le Comité CDAS, 9 cantons et 1 organisation115 requièrent néanmoins des renseignements ou des clarifications quant aux informations qui pourront, voire devront, être transmises à l’office spécialisé ainsi qu'au cadre juridique à mettre en place au niveau cantonal. 1 canton116 trouverait judicieux de joindre au rapport explicatif une liste exemplative des autorités visées par l'art. 7, afin d'améliorer l'efficacité du système.
Plus spécifiquement, 1 organisation117 demande de préciser le rapport entre l'art. 7 et l'art. 12a, al. 3 de l’Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP118). Si la nouvelle disposition devait aller plus loin que celle en matière de poursuites, un renvoi à l’art. 8a (droit de consultation) de la Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP119) serait certainement utile.
1 autre organisation120 souhaiterait une réciprocité du devoir d'information, c’est-à-dire que les autorités communales, cantonales et fédérales devraient pouvoir aussi demander des informations aux offices spécialisés.
Enfin, 1 organisation121 reproche au rapport explicatif d’être partial, dans le sens où il se réfère à la mauvaise foi de la personne débitrice sans mentionner que la personne créancière peut l’être aussi. Enfin elle estime que la demande de renseignement formulée par l’office spécialisée devrait être écrite et motivée par la personne créancière ou débitrice.
5.3 Section 2: Demande d’aide au recouvrement
5.3.1 Art. 8 Recevabilité de la demande
Peu de remarques ont été faites par les participants concernant cet article. Celles-ci sont relativement hétéroclites.
Selon 1 canton122 il vaudrait mieux de prévoir un délai de carence avant de permettre à la personne créancière de saisir l’office spécialisé, comme dans sa pratique: l’office spécialisé intervient lorsqu'il y a un mois de retard dans le paiement. Dans l'intervalle, il est prévu que des avances sur les pensions alimentaires sont faites par les Centres sociaux régionaux. Au
112 ZH, p. 3
113 VD, p. 3
114 BE, p. 3; BS, p. 3; FR, p. 3; GE, annexe, p. 3; NE, annexe, p. 3; TI, p. 2; VS, p. 2; AvenirSocial, p. 2; CFEJ, p. 2; KS CH, p. 3
115 CDAS, p. 3; AG, p. 4; AI, p. 2; BS, p. 3; FR, p. 3; GL, p. 2; NW, p. 3; VD, p. 3; VS, p. 2; ZG, p. 2/4; KS CH, p. 3
116 NE, annexe, p. 3
117 CPFS, p. 1
118 RS 281.35
119 RS 281.1
120 UVS, p. 2
121 CROP, p. 8
122 VD, p. 3