Rapport explicatif
Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 33 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 15Fedlex · Rapport explicatif
objectifs susmentionnés et que les collectes de données qui s’imposent soient menées de manière optimale.
4 Commentaire par article
4.1 Loi fédérale sur l’assurance-maladie
Titre précédant l’art. 21 et titre de l’art. 23
Jusqu’ici, la section était intitulée « Statistiques » et comprenait uniquement l’article 23. Au vu de l’introduction du nouvel art. 21, qui régit la transmission à l’OFSP des données des assureurs dans le domaine de la LAMal, ce titre doit être modifié comme suit : « Transmission de données et statistiques ».
Le nouvel article est intitulé « Données des assureurs ». L’art. 23 requiert un nouveau titre, à savoir « Statistiques ».
Art. 21
La commission a établi le principe que la collecte de données dont l’OFSP a besoin pour exercer sa tâche de surveillance des assureurs doit être réglée dans la LSAMal et précisée par le Conseil fédéral dans l’OSAMal. Quant à la collecte de données dont l’OFSP a besoin pour accomplir les tâches qui lui sont assignées par la LAMal, elle doit être réglée dans la LAMal et précisée par le Conseil fédéral dans l’OAMal. Cette répartition entre la LSAMal/OSAMal, d’un côté, et la LAMal/OAMal, de l’autre, implique que les éléments de l’actuel art. 28 OAMal relatifs à la surveillance doivent également être repris respectivement dans la LSAMal ou l’OSAMal (partie concernant EFIND1 et EFIND2). Les tâches ou les buts et, partant, les données correspondantes devant être séparés, la LAMal et l’OAMal doivent également faire l’objet d’une révision. Les éléments de l’actuel art. 28 OAMal qui demeurent pertinents pour la LAMal et l’OAMal (partie concernant EFIND 1-3 ou la partie concernant EFIND 1-6 au sens de la proposition de la minorité) doivent donc être réglés respectivement dans la LAMal ou l’OAMal. D’où la création d’un nouvel art. 21 « Données des assureurs » dans la LAMal et l’adaptation consécutive de l’OAMal. Sans cette révision simultanée de la LAMal et de l’OAMal, ces tâches seraient, au vu du projet de modification de la LSAMal, privées de base légale et ces travaux ne pourraient plus être exécutés. Il convient de constater à cet égard que certains buts/tâches et également les données correspondantes doivent figurer à double, tant dans la partie LSAMal/OSAMal que dans la partie LAMal/OAMal.
L’art. 21, al. 1, LAMal proposé prévoit comme principe que les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l’office fédéral les données dont celui-ci a besoin pour accomplir les tâches que ladite loi lui assigne. À noter que le terme « transmission » est utilisé au sens de l’art. 3 de la LPD. Il s’agit donc de données dont l’assureur dispose déjà.