Rapport explicatif

Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 33 pages

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autant en réduire trop fortement le contenu informatif, moins il y aura de risque d’identification.

- Si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir une tâche et que les données nécessaires ne peuvent pas être obtenues autrement, l’OFSP doit pouvoir collecter des données individuelles anonymisées. Les tâches concernées doivent être décrites dans la loi le plus clairement possible. A titre subsidiaire, le Conseil fédéral peut être autorisé à définir ces tâches et les données à collecter par voie d’ordonnance.

3.2 Principes

Sur la base des principes formulés au ch. 3.1, la commission propose de réviser la LAMal et la LSAMal au moyen d’un acte modificateur unique intitulé « loi fédérale sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins ». Ce dernier porte uniquement sur les données dont les assureurs disposent déjà.

La LAMal est complétée par un art. 21 régissant la transmission de données, lequel contraint les assureurs à transmettre régulièrement à l’OFSP les données dont celuici a besoin pour accomplir les tâches que la LAMal lui assigne. Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Si des données agrégées ne sont pas suffisantes pour accomplir les tâches en question et que les données par assuré ne peuvent pas être obtenues autrement, le Conseil fédéral peut prévoir que les assureurs transmettent à l’OFSP les données par assuré. Par conséquent, avant de modifier l’OAMal, le Conseil fédéral doit vérifier que les données dont disposent notamment l’OFS, l’institution commune LAMal27 et la société SASIS SA28 ne permettent effectivement pas à l’OFSP d’accomplir les tâches suivantes :

- Surveiller l’évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations et élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l’évolution des coûts (let. a). Actuellement, l’OFSP relève, au moyen du formulaire EFIND2, les coûts bruts et les coûts nets (coûts bruts moins participation aux frais) par assuré. Désormais, il est prévu de relever également, au moyen du formulaire EFIND3, les coûts en fonction du type de prestation (par ex. prestations médicales ambulatoires au sens de Tarmed ou médicaments) et du prestataire (par ex. hôpital, médecin ou pharmacie). Ces données permettent un examen bien plus nuancé de l’évolution des coûts dans l’AOS ; il est ainsi possible de déterminer dans quelle mesure les prestations fournies à différentes catégories d’assurés sont transférées du secteur hospitalier au secteur ambulatoire. Pour la commission, les informations relatives au type et au volume des prestations prises en charge par prestataire sont nécessaires pour pouvoir procéder à des analyses fiables et développer des mesures efficaces visant à maîtriser la hausse des coûts dans l’AOS.

27 L’institution commune visée à l’art. 18 LAMal procède notamment à la compensation des risques entre assureurs.

28 Entreprise du groupe santésuisse, la société SASIS SA exploite notamment un pool de données et un pool tarifaire.