Rapport explicatif
Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 33 pages
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- Effectuer une analyse des effets de la loi et de ses dispositions d’exécution et préparer les bases de décision en vue d’une révision de la loi et de ses dispositions d’exécution (let. b). L’art. 170 de la Constitution fédérale29 fait obligation à l’Assemblée fédérale de veiller à ce que l’efficacité des mesures prises par la Confédération fasse l’objet d’une évaluation. L’art. 32 OAMal donne à l’OFSP le mandat de procéder, en collaboration avec les assureurs, les fournisseurs de prestations, les cantons et des représentants des milieux scientifiques, à des études scientifiques sur l’application et les effets de la loi dans le domaine de l’AOS.
- Evaluer la compensation des risques (let. c). L’art. 17a, al. 2, LAMal dispose que, lors de l’affinement de la compensation des risques entre les assureurs, tout indicateur de morbidité supplémentaire doit faire l’objet d’une analyse de l’efficacité. A l’instar du calcul de la compensation des risques, pareille évaluation présuppose des données individuelles anonymisées.
Pour le moment, la majorité de la commission rejette toute collecte de données supplémentaire, telles celles prévues par l’OFSP avec EFIND5 (médicaments) et EFIND6 (moyens et appareils, LiMA). Elle entend procéder par étapes, pour viser la proportionnalité et l’emploi économe des données30. Un réexamen de la situation pourrait être judicieux si une stratégie cohérente en matière de données pour le secteur de la santé devait être définie (cf. ch. 3.4).
L’art. 35, al. 2, LSAMal doit être précisé de sorte que les assureurs soient tenus de transmettre régulièrement à l’autorité de surveillance les données dont celle-ci a besoin pour accomplir les tâches de surveillance que la LSAMal lui assigne. Le Conseil fédéral doit être habilité à prévoir qu’elles doivent au surplus être transmises par assuré si l’accomplissement de certaines tâches de surveillance le requiert ; il désigne ces tâches et les données qui doivent être transmises par assuré. Se fondant sur les renseignements fournis par l’administration, la commission part du principe que les relevés de données effectués jusqu’ici (EFIND1 et EFIND2) suffisent pour permettre à l’OFSP d’exercer la surveillance sur les assureurs prévue par la LSA-Mal. Dans le cadre de cette surveillance, l’OFSP vérifie que les primes pratiquées correspondent aux primes approuvées, contrôle si un seul assuré a une influence considérable sur les primes de l’effectif et contrôle si les primes des contrats de réassurance conclus par les assureurs sont adaptées au risque.
3.3 Proposition de minorité
Une minorité (Stöckli, Berberat, Bruderer Wyss, Rechsteiner Paul) propose d’autoriser la collecte de données individuelles anonymisées supplémentaires afin que l’OFSP puisse de surcroît évaluer et contrôler le caractère économique et la qualité des prestations dans le domaine des médicaments et dans celui des moyens et appareils (art. 21, let. d, LAMal). Il s’agirait de créer une base légale précise pour les relevés EFIND5 (médicaments) et EFIND6 (LiMA) prévus par l’OFSP. Pour la
29 RS 101
30 La commission est par ailleurs consciente que la présente modification ne constitue pas de base permettant de collecter régulièrement des données auprès des assureurs à des fins d’adaptations par le Conseil fédéral, à titre subsidiaire, de la structure tarifaire selon l’art. 43, al. 5bis, LAMal.