Rapport explicatif
Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 33 pages
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tection des données (LPD)25, car il est impossible d’établir un lien avec une personne, à moins de déployer des efforts disproportionnés. Il s’agit par conséquent de données factuelles.
Toutefois, le degré de précision, la spécificité, l’accumulation et la mise en relation des données EFIND font que le risque que certaines personnes puissent être identifiées ne peut être exclu, comme l’ont expliqué des experts26 entendus par la commission. Les spécialistes de l’OFSP auxquels la commission a fait appel lui ont assuré que leur office restait en contact étroit avec le PFPDT et appliquait les directives de la législation sur la protection des données afin de réduire autant que possible le risque d’identification. Ainsi, les informations pas nécessaires pour une évaluation donnée sont supprimées ou, du moins, synthétisées (par ex. synthèse des âges en classes d’âges ou des districts en cantons, voir également les annexes I et II). De plus, la banque de données n’est accessible que par un nombre réduit de collaborateurs de l’OFSP, un suivi des interventions étant garanti en tout temps. Quant aux données traitées, elles sont mises à la disposition des collaborateurs concernés de manière telle que seules les informations nécessaires à l’exécution d’une tâche précise peuvent être consultées.
Il est cependant indispensable que l’OFSP et le PFPDT continuent à tout mettre en œuvre afin de garantir au mieux la protection des données et de réduire le risque que les assurés puissent être identifiés.
3 Grandes lignes du projet
3.1 Objectifs
La commission entend préciser les bases légales régissant les relevés de données que l’OFSP effectue auprès des assureurs et, ce faisant, améliorer la sécurité du droit. En outre, elle veut veiller au respect du principe de proportionnalité : l’OFSP ne doit collecter que les données adéquates et nécessaires à l’exercice de ses tâches et dont on peut raisonnablement exiger la livraison de la part des assureurs.
Le projet de la commission se fonde sur les principes suivants :
- Afin de clarifier les choses sur le plan législatif et d’éliminer la confusion provoquée par le fait que la LSAMal est en partie explicitée dans l’OAMal (art. 35, al. 2, LSAMal et art. 28 OAMal ; cf. ch. 2.2), la collecte des données dont l’OFSP a besoin doit être régie dans la LSAMal et l’OSAMal pour ce qui est de la surveillance des assureurs, et dans la LAMal et l’OAMal pour ce qui est des tâches assignées à l’OFSP par la LAMal.
- La collecte et le traitement des données doivent être effectués sous une forme agrégée. Plus les données des assurés seront synthétisées sans pour
25 RS 235.1
26 Audition de M. Adrian Lobsiger, PFPDT, du 13.2.2017 et audition du professeur Christian Lovis à la séance de la sous-commission « Transmission des données » du 15.8.2017