Rapport explicatif

Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 33 pages

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de la LAMal relatives au caractère économique et à la qualité des prestations. Les données sont collectées par l’OFS, qui les met entre autres à la disposition de l’OFSP.

L’OFSP a contesté cette appréciation en faisant notamment valoir les arguments suivants23: s’il est vrai que, dans le cadre du projet de modules ambulatoires des relevés sur la santé (MARS), l’OFS peut être amené à collecter des données dans un domaine semblable du point de vue des fournisseurs de prestations, il ne collecte de données ni sur les assureurs, ni sur les primes, les participations aux coûts, le modèle d’assurance ou la couverture des assurés. Les données de l’OFS ne permettent donc ni d’exercer la surveillance sur les assureurs, ni d’exécuter d’autres tâches prévues par la LSAMal et la LAMal : en effet, le projet MARS ne distingue notamment pas les prestations couvertes par l’AOS de celles couvertes d’une autre manière (par ex. assurances complémentaires), il ne permet pas d’identifier les étapes de déroulement d’un traitement ou le recours à des prestations fournies par plusieurs fournisseurs, et il porte uniquement sur les assurés ayant eu recours à des prestations. L’OFSP a ajouté que la législation sur la statistique fédérale et l’art. 23 LAMal permettent bien à l’OFS de collecter des données auprès des assureurs, mais que ces dernières ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques et non pas à des fins de surveillance. C’est pourquoi il considère que les relevés prévus respectent le principe de proportionnalité, en particulier eu égard aux différences de caractéristiques des données concernées.

La commission a longuement débattu afin de déterminer quels relevés de données étaient nécessaires et, partant, proportionnés dans le domaine de la LAMal. Déplorant l’absence de stratégie cohérente (cf. ch. 3.4), elle considère judicieux, tant que pareille stratégie n’aura pas été définie, de limiter au strict nécessaire les relevés de l’OFSP auprès des assureurs et de préciser la base légale en conséquence (cf. ch. 3.1 et 3.2).

2.4 Protection des données

La commission a pris acte du fait que le projet BAGSAN avait donné lieu à des échanges soutenus entre l’OFSP et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). Ce dernier estimait au départ « qu’une partie des données à transmettre devaient être considérées comme des données personnelles sensibles »24.

Le processus d’anonymisation pour l’échange de données entre les assureurs et l’OFSP ainsi que le processus de traitement des informations anonymisées ont été améliorés au cours de l’année 2016. En outre, le Conseil fédéral a transmis à l’OFSP, au 1eraoût 2016, la responsabilité de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’utilisation et de l’appariement des données. Le PFPDT a alors confirmé à l’OFSP que les jeux de données EFIND1 et EFIND2 pouvaient être considérés comme des données anonymisées. Il a ajouté que les données anonymisées n’étaient pas des données personnelles au sens de l’art. 3, let. a, de la loi fédérale sur la pro-

23 Avis de l’OFSP du 13.7.2017, non publié

24 Rapport d’activités 2015/2016 du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, p. 46