Rapport explicatif
Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 33 pages
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entre assurés, de les protéger contre les abus, d’examiner si les primes appliquées correspondent aux primes approuvées et de proposer des bases de décision en cas de révision nécessaire de la loi et de ses dispositions d’exécution »7.
2.2 Bases légales
La commission a pris acte du fait que l’OFSP fait reposer EFIND et BAGSAN sur les bases légales suivantes :
- L’art. 35 LSAMal oblige les entreprises surveillées de fournir à l’autorité de surveillance tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de la surveillance de l’assurance-maladie sociale (al. 1) et de fournir chaque année à l’autorité de surveillance des indications sur les données liées à leur activité en matière d’assurance-maladie sociale (al. 2).
- L’art. 28 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)8 explicite l’art. 35, al. 2, LSAMal et précise les données que les assureurs doivent livrer à l’OFSP, le but et les modalités de livraison.
- L’art. 84 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal)9 habilite notamment l’OFSP « à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que la présente loi ou la LSAMal leur assignent (…) ». L’art. 84a LAMal règle la communication de données.
Avec l’art. 28 OAMal, l’office fédéral10 dispose depuis l’an 2000 d’une base légale explicite pour la collecte de données individuelles. Depuis, l’al. 1 règle – de manière globalement inchangée – les buts pour lesquels l’OFSP peut collecter des données auprès des assureurs, à savoir :
a. surveiller l’application uniforme de la LAMal11;
b. suivre l’évolution des coûts ;
c. contrôler le caractère économique des prestations fournies (contrôle statistique des coûts d’après le sexe, l’âge, le lieu de résidence, le fournisseur de prestations) ;
d. garantir l’égalité de traitement des assurés ;
e. garantir que les différences de primes correspondent aux différences de coûts cantonales et régionales et que les ressources de l’assurance sociale sont exclusivement affectées aux buts de celle-ci ;
7Office fédéral de la santé publique, Unité de direction Assurance maladie et accidents :
« Règlement de traitement de la protection des données BAGSAN », version 1.0 du 24.8.2015, p. 7
8 RS 832.102
9 RS 832.10
10 Office fédéral des assurances sociales jusqu’aux 31 août 2004 ; OFSP depuis le 1er septembre 2004
11 Modifié par le ch. 3 de l’annexe à l’ordonnance du 18.11.2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1.1.2016 (RO 2015 5165) : « a. surveiller l’application uniforme de la LAMal et de la LSAMal ; »