Rapport explicatif
Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 33 pages
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EFIND3, le système informatique doit être complété et mis à la disposition des assureurs-maladie, ce qui requiert un léger investissement de départ. Le système doit ensuite être entretenu et mis à jour. Les nouvelles données nécessaires peuvent être collectées par le personnel de la Confédération déjà existant. En cas d’acceptation de la proposition de la minorité de légers coûts supplémentaires seraient engendrés.
Suivant les évaluations et les analyses effectuées sur les données recueillies, la Confédération pourrait devoir faire face à une augmentation modérée de ses charges. Les études menées auraient toutefois pour but d’identifier de nouvelles mesures susceptibles de générer des économies dans l’assurance-maladie et de vérifier si les mesures introduites sont efficaces et se traduisent bien par les économies souhaitées.
5.2 Conséquences financières pour les cantons
Le projet n’entraîne aucune conséquence financière pour les cantons.
5.3 Conséquences financières pour les assureurs-maladie
Pour les assureurs-maladie, les nouvelles dispositions devraient selon l’OFSP également engendrer de faibles charges supplémentaires. Les assureurs doivent déjà fournir à l’OFSP les données EFIND1 et 2 et disposent déjà des données requises en cas d’extension à EFIND3 et éventuellement à EFIND 1-6 (proposition de la minorité). Si la transmission de ces données à l’OFSP devrait là aussi entraîner un investissement de départ, les assureurs-maladie ne subiraient ensuite qu’une légère augmentation de leurs charges pour maintenir et mettre à jour leur système informatique.
5.4 Mise en œuvre
Le projet prévoit la modification de dispositions existantes. Sa mise en œuvre ne devrait donc pas poser de problème.
5.5 Autres conséquences
Aucune autre incidence n’est prévue.
6 Relation avec le droit européen
Le droit des assurances sociales de l’Union européenne ne prévoit pas l’harmonisation des régimes nationaux de sécurité sociale. Les États membres sont dans une large mesure libres de définir la structure, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leurs systèmes de sécurité sociale, pour autant qu’ils respectent les principes de coordination au sens des rè-