Rapport explicatif
Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 33 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
En vertu de l’al. 2, les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir que les données doivent en plus être transmises par assuré si les données agrégées ne sont pas suffisantes pour assurer l’accomplissement des tâches suivantes et si les données individuelles anonymisées ne peuvent pas être obtenues autrement : a. surveiller l’évolution des coûts par type de prestations et par fournisseur de prestations ainsi qu’à élaborer les bases de décision pour les mesures visant à maîtriser l’évolution des coûts ; b. analyser les effets de la loi et de ses dispositions d’exécution ainsi qu’à préparer les bases de décision en vue d’une révision de la loi et de ses dispositions d’exécution ; c. évaluer la compensation des risques.
La garantie de l’anonymat des assurés lors de l’utilisation des données par l’office fédéral, qui figure déjà dans l’actuel art. 28, al. 5, OAMal, doit passer du rang d’ordonnance à celui de loi dans le cadre de la présente révision. Le troisième alinéa de l’art. 21 LAMal garantit que l’office fédéral est fondamentalement tenu de prendre les mesures techniques et organisationnelles requises pour préserver l’anonymat des assurés. À noter à cet égard que l’office fédéral n’est pas seulement chargé d’appliquer les mesures correspondantes, mais aussi d’en vérifier régulièrement l’efficacité. Le respect de la protection des données est contrôlé en permanence par l’OFSP, en collaboration avec le PFPDT.
Le regroupement de données consiste à fusionner plusieurs jeux de données sur la base d’une ou de plusieurs variables communes. Les possibilités de faire des observations varient en fonction de la finesse du regroupement. Dans ce contexte, les termes « regroupés » et « agrégés » sont synonymes. Étant donné que le terme « agrégé » est déjà employé dans l’OAMal (voir art. 30b, al. 3, OAMal), c’est lui qu’il convient de reprendre dans la nouvelle base légale.
L’art. 21 LAMal proposé correspond au volume prévu pour les relevés EFIND 1-3 (EFIND1 comprenant des données sur les effectifs, EFIND2 sur les primes et les coûts totaux ainsi que sur la participation aux frais, EFIND3 sur les reçus et plus particulièrement sur les types de prestations délivrées et les fournisseurs de celles- ci). Il s’agit là d’une importante restriction par rapport à l’art. 28 OAMal, dont l’entrée en vigueur remonte fondamentalement à l’an 2000 déjà. En effet, l’art. 28 OAMal applicable actuellement prévoit des collectes de données détaillées pour tous les types de prestations (version initiale des relevés EFIND 1-6) sans limitation aux médicaments ni aux moyens et appareils. Selon cette disposition, la collecte de données pourrait en cas de besoin s’étendre jusqu’aux positions tarifaires : EFIND5 (données sur les médicaments) et EFIND6 (données sur les prestations individuelles d’autres tarifs, comme p. ex. TARMED). Les variantes 1-2, 1-3, 1-5 et 1-6 soumises à la sous-commission « Transmission des données » ont donc déjà été fortement limitées par rapport à l’art. 28 OAMal en vigueur.
Les présents travaux de révision reprennent les principaux éléments de l’art. 28 OAMal. L’initiative parlementaire Eder puis, dans son sillage, la CSSS-CE et la sous-commission « Transmission des données » ont néanmoins exigé de l’OFSP une limitation des relevés des données individuelles EFIND prévus en vertu de l’art. 28 OAMal. C’est ce qui explique que l’OFSP ait soumis à la sous- commission « Transmission des données » les quatre variantes susmentionnées (EFIND 1-2, 1-3, 1-5 et 1-6). Lors de sa séance du 7 septembre 2018, la sous-