Rapport explicatif
Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 33 pages
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f. préparer les bases de décision permettant de prendre les mesures ordinaires et extraordinaires prévues par la loi en vue de la maîtrise des coûts ;
g. observer les effets de la loi12 et préparer les bases de décision pour les modifications de la loi et des dispositions d’application de la loi éventuellement nécessaires.
La liste des données que les assureurs doivent transmettre à l’OFSP sous forme anonymisée, chaque année et par assuré, est restée elle aussi pratiquement inchangée depuis l’an 2000 (art. 28, al. 3, OAMal). Ces données sont :
a. l’âge, le sexe et le lieu de résidence des assurés ;
b. les admissions et les démissions, ainsi que les décès ;
c. les formes d’assurance souscrites dans le cadre de l’assurance-maladie sociale, avec indication du montant de la prime et de la franchise ;
d. l’étendue, le genre et les coûts des prestations obtenues par les assurés durant une année entière13;
e. les fournisseurs de ces prestations ;
f. le montant de la participation aux coûts perçue.
Cependant, la base légale sur laquelle repose l’art. 28 OAMal était encore très mince en 2000, puisqu’elle prévoyait uniquement que les assureurs communiquent à l’office fédéral leurs rapports et leurs comptes annuels14.
Dans son message du 15 septembre 2004 concernant la révision de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier15, le Conseil fédéral a proposé de compléter l’art. 21 LAMal par un al. 416 afin que, « pour ne rien laisser de côté, [l’] obligation faite aux assureurs [de communiquer ces données soit] maintenant […] mentionnée dans la loi »17. Lors des débats parlementaires, l’art. 21, al. 4, LAMal a été examiné dans la perspective d’une extension de la portée des articles ayant trait à la surveillance et aux statistiques, afin d’améliorer la transparence. Ces articles concernaient en priorité l’Office fédéral de la statistique (OFS) ; il s’agissait notamment de
12 Modifié par le ch. 3 de l’annexe à l’ordonnance du 18.11.2015 sur la surveillance de l’assurance-maladie, en vigueur depuis le 1.1.2016 (RO 2015 5165) : « g. observer les effets de la loi et de la LSAMal et préparer les bases de décision pour les modifications de la loi et des dispositions d’application de la loi qui s’avèrent nécessaires. »
13 Modifié par le ch. I de l’ordonnance du 22.10.2008, en vigueur depuis le 1.1.2009 (RO 2008 5097) : « d. l’étendue, le genre, les positions tarifaires et les coûts des prestations prévues par la loi et qui figurent sur les factures reçues par l’assureur durant une année entière ; »
14 Art. 21, al. 3, LAMal et art. 21, al. 4, LAMal (voir ci-dessous), abrogés par le ch. 2 de l’annexe à la LSAMal, avec effet au 1.1.2016 (RO 2015 5137 ; FF 2012 1725)
15 Objet 04.061, projet 1
16 Du 1.1.2009 au 31.12.2015, l’art. 21, al. 4, LAMal avait la teneur suivante : « Dans le cadre de la surveillance de l’application de la présente loi, les assureurs doivent communiquer chaque année à l’office les données concernant la facturation des prestations et l’activité d’assurance ».
17 FF 2004 5228