Rapport explicatif

Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 33 pages

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l’art. 22a « Données des fournisseurs de prestations »18 et de l’art. 23 « Statistiques ».

La base légale permettant d’obliger les assureurs de transmettre des données a été à nouveau modifiée dans le cadre de l’élaboration de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie (LSAMal). Dans son message du 15 février 2012, le Conseil fédéral a fait valoir que la disposition qu’il proposait à l’art. 3519, al. 2, s’inspirait largement de l’art. 21, al. 4, LAMal, qu’il était prévu d’abroger avec l’entrée en vigueur de la LSAMal. Si le Conseil fédéral a également relevé que l’art. 35, al. 2, LSAMal contraignait les assureurs à « fournir à l’autorité de surveillance l’ensemble des données liées à l’exercice de leur activité d’assurance », il a souligné que, « contrairement aux données de l’al. 1, qui permettent à l’autorité d’exercer son mandat de surveillance, les données fournies en vertu de l’al. 2 visent à garantir la mise en œuvre des dispositions de la LAMal et de la présente loi. (…) »20. Manifestement, le Parlement n’était pas conscient de ce lien entre la LSAMal et la LAMal, et ce d’autant moins que, lors de l’examen de la LSAMal, il s’était penché en priorité sur les tâches exercées par l’OFSP en sa qualité d’autorité de surveillance sur les assureurs.

Le fait que les dispositions d’exécution de l’art. 35, al. 2, LSAMal n’aient pas été reprises dans l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie (OSAMal)21, mais se trouvent toujours à l’art. 28 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OA-Mal) témoigne aussi de l’imbrication de la LSAMal et de la LAMal.

La commission a pris acte du fait que les experts mandatés par santésuisse ont considéré que la base légale pour la collecte de données EFIND1-6 était suffisante, pour autant que les données collectées soient factuelles (cf. ch. 2.4). Ils ont toutefois émis des doutes s’agissant du caractère proportionnel de cette collecte de données.

2.3 Proportionnalité

La commission a examiné avec attention la question du caractère proportionnel des relevés de données EFIND. Dans une expertise réalisée sur mandat de santésuisse, le professeur Thomas Gächter avait considéré que des relevés tels que ceux prévus dans le cadre d’EFIND 1-6 étaient disproportionnés. S’il admettait que ces relevés étaient adéquats du fait qu’ils permettaient bien à l’OFSP d’exécuter ses nombreuses tâches de surveillance et que l’on pourrait raisonnablement exiger des assureurs qu’ils livrent les données correspondantes le cas échéant, il en mettait fortement en doute la nécessité : d’une part, constituer un stock de données en prévision d’une éventuelle utilisation violerait le principe d’un emploi économe des données ; d’autre part, des données en grande partie identiques sont déjà collectées par l’OFS, qui les met à la disposition de l’OFSP22. En effet, en vertu de l’art. 59a LAMal, les fournisseurs de prestations doivent communiquer aux autorités fédérales compétentes les données qui sont nécessaires pour surveiller l’application des dispositions

18L’art. 22a LAMal a été abrogé par le ch. 2 de l’annexe à la LSAMal et remplacé par

l’art. 59a LAMal, de teneur pratiquement identique, avec effet au 1.1.2016 (RO 2015 5137 ; FF 2012 1725).

19A la date du message, il s’agissait encore de l’art. 34.

20FF 2012 1758 et 1759

21 RS 832.121

22 Expertise du 13.2.2017 non publiée, citée avec l’autorisation de santésuisse