Rapport explicatif
Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 33 pages
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glements (CE) n° 883/200432 et (CE) n° 987/200933. En font partie l’interdiction de discrimination, la totalisation des périodes d’assurance et la fourniture transfrontalière de services. Depuis l’entrée en vigueur, le 1erjuin 2002, de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part34, ces principes sont également valables pour la Suisse. Le projet porte sur la transmission à la Confédération de données des assureurs dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins. Le droit européen applicable en Suisse ne prévoit aucune norme dans ce domaine. Le projet est donc compatible avec le droit européen repris par la Suisse.
7 Bases légales
7.1 Constitutionnalité et légalité
Le projet repose sur l’art. 117 de la Constitution fédérale35. En vertu de cette disposition, la Confédération légifère sur l’assurance-maladie et sur l’assurance-accidents.
7.2 Délégation de compétences législatives
L’art. 96 LAMal charge le Conseil fédéral d’exécuter la LAMal et lui confère le pouvoir d’édicter des dispositions à cet effet. S’agissant de l’art. 21 LAMal, le projet déclare que le Conseil fédéral peut prévoir que les données doivent être transmises par assuré si les données agrégées ne sont pas suffisantes pour assurer l’accomplissement des tâches mentionnées dans ladite disposition et si les données individuelles ne peuvent pas être obtenues autrement. Pour ce qui est de l’art. 35, al. 2, LSAMal, le Conseil fédéral est habilité à préciser les tâches concernées et les données nécessaires. Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution requises en conséquence.
7.3 Forme de l’acte
En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet porte sur la transmission de données agrégées et autorise, dans certains cas exceptionnels, l’OFSP à collecter des données individuelles anonymisées. Les dispositions proposées doivent donc reposer sur une base légale formelle claire. Le projet de loi fédérale sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance
32Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 200 du 7.6.2004, p. 1
33Règlement (CE) no987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités d’application du règlement (CE) no883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 284 du 30.10.2009, p. 1
34 RS 0.142.112.681
35 RS 101