Rapport explicatif
Consultation 2018/81: Iv.pa. 16.411 «Surveillance de l'assurance-maladie. Garantir la protection de la personnalité» · 33 pages
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L’art. 35, al. 2, LSAMal proposé prévoit comme principe que les assureurs sont tenus de transmettre régulièrement à l’autorité de surveillance les données dont celle-ci a besoin pour accomplir les tâches de surveillance que ladite loi lui assigne. Les données doivent être transmises sous une forme agrégée. Le Conseil fédéral peut prévoir qu’elles doivent de plus être transmises par assuré si l’accomplissement de certaines tâches de surveillance le requiert ; il désigne ces tâches et les données qui doivent être transmises par assuré. L’autorité de surveillance est responsable de garantir l’anonymat des assurés dans le cadre de l’exploitation des données. Les données qui doivent être transmises par les assureurs en vertu de l’art. 35, al. 2, LSAMal ont pour but, par analogie avec l’art. 28 OMal, de : a. surveiller l’application uniforme de la LAMal et de la LSAMal ; b. garantir l’égalité de traitement des assurés ; c. garantir que les différences de primes correspondent aux différences de coûts cantonales et régionales et que les ressources de l’assurance sociale sont exclusivement affectées aux buts de celle-ci ; d. observer les effets de la LSA-Mal et préparer les bases de décision pour les modifications de la loi et les dispositions d’application de la loi qui s’avèrent nécessaires.
Selon la nouvelle réglementation proposée pour l’art. 35, al. 2, LSAMal, les relevés de données EFIND1 et EFIND2 (effectifs, primes, coûts totaux et participation aux frais) effectués à partir de 2014 déjà peuvent se poursuivre et l’OFSP peut exercer la surveillance des assureurs régie par la LSAMal. Ce système permet, par ex., de vérifier si les primes appliquées correspondent bien aux primes approuvées, si les coûts d’un seul assuré sont tels qu’ils ont une influence considérable sur les coûts du collectif, si les primes des contrats de réassurance (excess of loss) sont adaptées aux risques, si les rabais de primes fixés pour les modèles à choix limité des fournisseurs de prestations s’expliquent par des différences de coûts et si une sélection des risques est pratiquée. Il est en outre possible d’analyser les différents délais de paiement liés au mode de paiement du tiers payant.
La garantie de l’anonymat des assurés lors de l’utilisation des données par l’autorité de surveillance, qui figure déjà dans l’actuel art. 28, al. 5, OAMal, doit passer du rang d’ordonnance à celui de loi dans le cadre de la présente révision. La dernière phrase de l’art. 35, al. 2, LSAMal garantit que l’autorité de surveillance est fondamentalement tenue de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour préserver l’anonymat des assurés. À noter à cet égard que l’autorité de surveillance n’est pas seulement chargée d’appliquer les mesures correspondantes, mais aussi d’en vérifier régulièrement l’efficacité. Le respect de la protection des données est contrôlé en permanence par l’OFSP, en collaboration avec le PFPDT.
5 Conséquences
5.1 Conséquences financières et effet sur l’état du personnel au niveau fédéral
La loi fédérale sur la transmission de données des assureurs dans l’assurance obligatoire des soins et la révision de l’art. 21 LAMal et de l’art. 35, al. 2, LSAMal qui l’accompagne n’ont selon l’OFSP que peu de conséquences pour la Confédération. Les données EFIND1 et 2 sont d’ores et déjà collectées. Avec l’extension au relevé