Rapport explicatif

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages

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CC ou au juge du partage selon l’art. 604 CC qu'il revient d'arrêter la valeur des biens, le cas échéant en ayant recours à des experts84.

L’autorité compétente, judiciaire ou administrative, actuellement en charge de l’estimation officielle des immeubles, autorité déterminée par le droit cantonal et désignée ad hoc ou de manière permanente suivant les cantons85, est donc vouée à disparaître avec l’abrogation de la règle de l’art. 618 CC. Cela apportera ainsi une unification bienvenue de la procédure cantonale d’estimation.

Art. 628, al. 2 (Conditions du rapport en nature. Dispositions réservées)

L’art. 628, al. 2, CC actuel prévoit, concernant le choix des héritiers de rapporter en nature les biens reçus ou d’en imputer la valeur sur leur part, une réserve en faveur des autres dispositions du défunt et des droits dérivant de l’action en réduction. A ces deux réserves en est ajoutée une troisième, résultant du nouvel art. 633 AP-CC: à défaut d'accord entre les héritiers, l'héritier ayant bénéficié d'une libéralité portant sur une entreprise ou sur des parts sociales ou des droits de sociétariat dans une entreprise, ne peut les rapporter en nature (ch. 3).

Art. 633 F. Entreprises. 1. Rapport en nature

Selon l'article 633 AP-CC, l’héritier ayant bénéficié d'une libéralité entre vifs portant sur une entreprise ou des parts sociales ou droits de sociétariat dans une entreprise, peut les rapporter en nature dans la succession seulement avec l’accord des autres héritiers. Cette disposition vise donc à protéger les autres héritiers d’un rapport en nature contre leur gré dans la transmission par succession d’une entreprise ou de parts sociales ou droits de sociétariat dans une entreprise.

Selon l’art. 628, al. 1, CC en effet, l’héritier soumis au rapport, soit celui tenu de restituer dans la succession certaines libéralités qui lui ont été faites par le de cujus du vivant de celui-ci (avancement d'hoirie)86, a le choix entre deux manières de rapporter: soit en nature, soit par imputation de la valeur sur sa part successorale87.

L’art. 633 AP-CC constitue ainsi une lex specialis par rapport à la règle générale de l’art. 628, al. 1, CC. Il semble en effet justifié de limiter la possibilité, pour le repreneur d’une entreprise ou de parts sociales ou droits de sociétariat dans une entreprise, qui a accepté de se les voir céder du vivant du de cujus, et d’en supporter ainsi le risque, notamment entrepreneurial, de pouvoir les rapporter dans la succession pour remplir son obligation de rapport.

Art. 633a 2. Valeur d’imputation. a. Entreprises

Contrairement à la règle de l’art. 630, al. 1, CC, qui prévoit que le rapport par imputation a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession, et à la règle de l’art. 617 CC, qui prévoit que la valeur au jour du partage de la

84 CS-Couchepin/Maire, art. 618 N 2

85 CS-Couchepin/Maire, art. 618 N 6 à 8

86 Guinand/Stettler/Leuba, N 200

87 CS-Eigenmann, art. 628 N 1