Rapport explicatif

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages

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associé qui meurt n’entre pas dans la succession mais elle est répartie entre les associés survivants46.

En France enfin, il existe un mécanisme d’attribution préférentielle en faveur du conjoint survivant et de tout héritier, qui peut demander l’attribution de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement47. Cette demande peut également porter sur des droits sociaux, donc sur des parts dans des sociétés par actions48. En cas de demandes concurrentes de plusieurs héritiers, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir, et, pour une entreprise, en particulier de la durée de la participation personnelle à l’activité49. De plus, il est possible de surseoir au partage de l’indivision successorale lorsqu’elle porte sur une telle entreprise, dont l’exploitation était assurée par le défunt ou par son conjoint50. Le but est d’assurer la pérennité de l’entreprise en maintenant les droits sociaux dans l’indivision et en évitant ainsi leur fragmentation51. Enfin, l’institution de la donation-partage52 offre la possibilité de transmettre contractuellement de son vivant ses biens ou une partie de ses biens (une entreprise par exemple) à ses héritiers présomptifs53. Les biens donnés sont, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage (et non au jour du décès) pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition notamment que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté54.

Dans de nombreux pays, comme en Suisse jusqu’à aujourd’hui, il n’existe pas de normes spécifiques à la transmission d’entreprises par succession. Ce sont alors les règles ordinaires du droit des successions qui s’appliquent.

1.5 Droit transitoire

Le droit transitoire en matière successorale est régi par deux dispositions spéciales du titre final du code civil (art. 15 et 16 tit. fin. CC), ainsi que par les principes généraux du droit civil transitoire (art. 1 à 4 tit. fin. CC). Le critère déterminant est le moment du décès du de cujus: en cas de décès avant l’entrée en vigueur du nouveau droit, l’ancien droit s’applique; en cas de décès après l’entrée en vigueur du nouveau droit, c’est ce dernier qui s’applique. Cela vaut aussi bien dans les cas de succession légale que dans les cas où une disposition pour cause de mort ou un pacte successoral aurait été signé avant l’entrée en vigueur de la révision. Ce principe conduit à une réglementation claire, dont les conséquences sont prévisibles pour les

46 Hustedt/Schür, N 84

47 Art. 831 du code civil français

48 Bollon, p. 371

49 Art. 832-3 du code civil français

50 Art. 821 du code civil français

51 Bollon, p. 372

52 Art. 1076 ss du code civil français

53 Döbereiner, N 154

54 Art. 1078 du code civil français