Rapport explicatif

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages

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1.3.2 Attribution intégrale de l’entreprise à une personne

Selon le droit en vigueur, le disposant peut, par disposition pour cause de mort, prescrire à ses héritiers certaines règles – obligatoires – pour le partage et la formation des lots (« règles de partage »; art. 608, al. 1 et 2). En principe, une entreprise peut donc revenir dans son intégralité à un des héritiers par règle de partage.

Il en va autrement lorsque le de cujus n’a pas pris de dispositions et que le juge procède à une attribution des biens de la succession. Même s’il existe de bonnes raisons pour confier la totalité de l’entreprise à un héritier, les possibilités du droit actuel sont très restreintes. La règle des 10 %, notamment, selon laquelle l’attribution intégrale d’un bien de la succession n’est possible que si elle n’entraîne pas des versements entre héritiers d’un montant excessif au titre du rapport successoral, interdit souvent de procéder à l’attribution intégrale de l’entreprise29.

Au vu de cette situation insatisfaisante, qui représente dans certains cas un obstacle injustifié à la transmission de l’entreprise et donc à son maintien, le Conseil fédéral propose que le juge ait à l’avenir la possibilité d’attribuer à un seul et unique héritier l’intégralité de l’entreprise ou l’ensemble des parts sociales ou droits de sociétariat se trouvant dans la succession, si ces derniers lui octroient le contrôle sur l'entreprise (art. 617, al. 1, AP-CC). Il faudra que la personne en question en fasse la demande; si plusieurs héritiers se mettent sur les rangs, le juge devra déterminer lequel paraît le plus apte à la conduite de l’entreprise (art. 617, al. 2, AP-CC).

Seront concernées aussi bien les entreprises que les parts sociales et les droits de sociétariat octroyant le contrôle sur une entreprise, dans le but de couvrir l’ensemble des formes juridiques à travers lesquelles un héritier peut détenir le contrôle sur une entreprise. Les sociétés cotées en bourse et les sociétés de pure détention d’actifs, de même que les entreprises agricoles, seront exceptées (art. 616 AP-CC).

En corollaire de cette nouvelle disposition, le Conseil fédéral propose une nouvelle règle aux art. 522a et 618 AP-CC dont le but est de protéger les autres héritiers lors du partage lorsque le contrôle sur une entrerprise revient à un héritier: ils ne seront pas obligés de reprendre une participation minoritaire pour constituer leur part réservataire. Il n’est en effet pas rare que ces parts aient une moindre valeur et qu’elles ne puissent pas être vendues30.

1.3.3 Sursis à l'obligation de rapport

En droit actuel, l’héritier qui reprend l’entreprise doit toujours s’acquitter immédiatement des montants dus aux autres héritiers au titre de leurs créances en rapport, ce qui peut rendre la reprise intégrale de l’entreprise très difficile voire impossible. C’est pourquoi plusieurs législations étrangères prévoient une possibilité de report

29 Pour une vue détaillée du droit actuel, voir Hösly/Ferhat, p. 106 ss.

30 Concernant la situation en droit actuel, voir Kipfer-Berger, N 320 ss avec d’autres réfé- rences.