Rapport explicatif
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages
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de la réalisation des droits réservataires31. D’ailleurs, en droit matrimonial, le CC permet au juge, en diverses dispositions, d’octroyer des délais de paiements pour le règlement des créances de compensation, lorsque « le règlement immédiat […] expose l’époux débiteur à des difficultés graves » (par ex. art. 218, al. 1, CC; voir aussi les art. 203, al. 2, 235, al. 2, et 250, al. 2, CC et l’art. 271, let. g, CPC).
L’avant-projet s’inspire de ces dispositions de droit matrimonial pour instaurer un sursis à l’obligation de rapport (art. 619 AP-CC)32. Le juge pourra accorder un délai de paiement de cinq ans au plus si le règlement des créances des autres héritiers expose celui qui a reçu l’entreprise à de graves difficultés. Il devra tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, le critère central demeurant, comme dans le régime matrimonial, ce qui se passerait faute de délai de paiement. Si le sursis au paiement est la seule manière de préserver l’entreprise, il devra au moins considérer sérieusement cette solution.
Enfin, l’art. 619, al. 3, AP-CC prévoit que les montants concernés devront faire l’objet de sûretés. Certes, cette disposition réduira peut-être fortement la marge d’application de ce nouvel article, mais elle est indispensable pour préserver les intérêts des autres héritiers. On ne saurait garantir autrement que le sacrifice demandé aux (autres) héritiers pour le bien général (voir ch. 1.1), en particulier s'ils sont réservataires, soit limité à un retard dans la jouissance pleine et entière de leur part. Le délai de paiement ne doit en aucun cas entraîner une diminution du montant de la part réservataire ou légale.
1.3.4 Modification de la valeur de l’entreprise en cas de libéralité faite du vivant du de cujus
Autre nouveauté du projet, centrale pour beaucoup de transmissions d’entreprise: la nouvelle règle concernant la valeur de l’entreprise et avant tout le moment déterminant pour évaluer cette dernière33. En droit actuel, la date déterminante pour calculer la valeur des libéralités est le jour du décès (art. 474, al. 1, 537 et 630, al. 1, CC)34 notamment lorsqu’une entreprise a été transmise intégralement ou en partie à un successeur du vivant du de cujus et est rapportée à la succession lors du partage. Si sa valeur s’est modifiée entre son changement de propriétaires et la date du décès, la différence, qu’elle soit positive ou négative, est supportée par la communauté des héritiers. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt de 2007, a jeté les bases d’une distinction entre la valeur ajoutée conjoncturelle et la valeur ajoutée industrielle35, quali-
31 Voir Hösly/Ferhat, p. 120, avec des références aux législations espagnole, allemande et autrichienne; Kipfer-Berger, p. 218 ss, avec une présentation de la situation juridique en Allemagne et en Autriche.
32 Pour des explications détaillées, voir Kipfer-Berger, N 326 ss avec d’autres références à la doctrine.
33 Le Conseil fédéral ne fait pas de propositions concernant la méthode de calcul de la valeur de l’entreprise. Cette question difficile, très disputée dans la doctrine (voir Eitel, KMU, p. 50 ss; Hösly/Ferhat, p. 111, tous deux avec d’autres références) devrait être laissée à la pratique, comme c’est habituellement le cas en droit civil.
34 À ce sujet, voir Eitel, KMU, p. 64 s.; Kipfer-Berger, N 62 ss.
35 À ce sujet, voir von Sury, p. 11.