Rapport explicatif

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages

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compte aussi bien des intérêts de l’héritier débiteur que de ceux des héritiers créanciers. La notion d’intérêt équitable est déjà connue en droit privé (art. 4 de l’ordonnance du 1er octobre 1984 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger80).

Art. 620 V. Valeur d’imputation des biens

L'’art. 620 AP-CC, traitant de la valeur d’imputation des biens, remplace l’art. 617 CC actuel. Le titre marginal est simplifié afin de tenir compte de la modification proposée, qui élargit le champ d’application des seuls immeubles à l’ensemble des biens de la succession.

Al. 1: selon le texte de l'art. 617 CC en vigueur, seuls les «immeubles» doivent être imputés sur les parts héréditaires à leur valeur vénale au moment du partage. Cette règle s’applique pourtant en pratique à tous les éléments composant la masse successorale, soit pour tous les biens et les droits81. L’avant-projet remplace le terme «immeubles» par celui de «biens», pour que tous les biens existants soient imputés à leur valeur vénale au moment du partage, à moins d’un accord entre les héritiers, d’une règle de partage spéciale prévue par le de cujus, ou d’une disposition particulière du droit foncier rural (al. 2)82.

Cette modification était déjà prévue dans l’avant-projet de révision du droit des successions du 4 mars 2016. Elle a reçu un accueil favorable dans le cadre de la consultation83.

Al. 2: la règle de l’art. 619 CC du droit actuel, selon laquelle l’imputation des entreprises et des immeubles agricoles est régie par la LDFR, est reprise. La présente révision ne visant pas à modifier les règles sur la valeur d’imputation des immeubles et entreprises agricoles, la réserve en faveur de la LDFR garantit que la révision n’aura aucune conséquence en la matière.

Abrogation de la règle de l’art. 618 : en droit actuel, lorsque des héritiers ne peuvent se mettre d’accord sur le prix d’attribution d’un immeuble, son prix est fixé par des experts officiels (art. 618 CC). Suite à l’extension du champ d’application de la disposition sur la valeur d'imputation à l’ensemble des biens (art. 620 AP-CC), le maintien de cette règle serait problématique. Le maintien tel quel de l’art. 618 CC conduirait en effet à la fixation du prix de l’ensemble des biens de la succession par des experts officiels en cas d’absence d’accord entre les héritiers, ce qui ne se justifie pas.

Plutôt que de préciser dans le texte de l’art. 620 AP-CC que la fixation du prix d’attribution par des experts officiels ne s’applique qu’aux immeubles, il est proposé d’abroger la règle de l’art. 618 CC actuel. De la sorte, le prix d’attribution des immeubles sera à l'avenir fixé de la même manière que celui de tous les autres biens. A défaut d’entente entre les héritiers, c’est à l’autorité compétente au sens de l’art. 611

80 RS 211.412.411

81 PraxKomm Erbrecht-Weibel, N 10 ad art. 617 et références citées

82 Guinand/Stettler/Leuba, N 559 et références citées

83 Synthèse des résultats de la procédure de consultation, p. 64