Rapport explicatif
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value du défunt les exposerait à des difficultés graves, par exemple d’importants problèmes de liquidités pouvant remettre en question le maintien de l’entreprise reprise du défunt. Dans un tel cas, des intérêts seront également dus et les héritiers pourront aussi être tenus de fournir des sûretés si les circonstances le justifient (voir art. 218, al. 2, CC).
Il est précisé en outre dans le texte de loi que seuls les héritiers qui reprennent une entreprise ou des parts sociales ou droits de sociétariat octroyant le contrôle sur une entreprise peuvent bénéficier de délais de paiement. La situation juridique reste inchangée pour les autres héritiers.
Art. 522a 1a. À l’égard d’entreprises
Lorsqu’un héritier fait valoir son droit à la réserve héréditaire, soit son droit à une part intangible de la succession57, on considère comme suffisant qu’il reçoive le «montant» de sa réserve – c’est-à-dire la contre-valeur de celle-ci (art. 522, al. 1, CC)58. Le Tribunal fédéral comprend cette notion de «montant» comme l’équivalent d’une part «en propriété»; cela suppose que les libéralités imputées sur la réserve consistent en biens aisément négociables59, soit des biens aisément convertibles en espèces. La doctrine en conclut qu’un héritier ne doit pas par exemple laisser imputer sur sa réserve un paquet minoritaire d’actions dont la transmissibilité est restreinte et dont la valeur peut s’en trouver diminuée, de telles actions n’étant pas aisément négociables60.
Le nouvel art. 522a AP-CC vise à inscrire dans la loi la règle dite des «biens aisément négociables». Il s’appliquera aux cas où une entreprise, ou des parts sociales ou droits de sociétariat dans une entreprise, ont été cédés par libéralité du vivant du de cujus ou par disposition pour cause de mort.
Al. 1: afin de garantir aux héritiers réservataires d’une succession comprenant une entreprise ou des parts sociales ou droits de sociétariat dans une entreprise l’obtention du montant de leur réserve sous forme de biens aisément négociables, l’avant-projet leur accorde le droit de refuser que la réserve leur soit attribuée sous forme de part minoritaire dans une entreprise. Cette disposition s’appliquera si la part minoritaire a été attribuée au réservataire par le de cujus lui-même (Zuteilung). Dans le cadre du partage de la succession par le juge (Zuweisung), c'est la règle de l'art. 618 AP-CC, au contenu identique, qui s'appliquera. Il s'agit ainsi d'une exception au principe de l’art. 608, al. 2, CC, qui prévoit que les règles de partage établies par le de cujus sont obligatoires.
Le champ d'application de cette règle est toutefois limité aux cas où le contrôle de l’entreprise concernée appartient à un autre héritier, qui l’aurait par exemple obtenu par libéralité du vivant du de cujus ou acquis dans le cadre de la succession. En effet, si le de cujus détenait lui-même de son vivant uniquement des parts minoritaires dans une entreprise, non aisément négociables, il n’est en principe pas possible
57 Steinauer, N 354
58 ZK-Escher, Art. 522 N 4
59 ATF 70 II 147, consid. 2
60 Eitel, Probleme, p. 499; Hösly/Fehrat, N 78