Rapport explicatif

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages

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praticiens. De plus, il évite dans la plupart des cas de difficiles questions d’interprétation.

1.6 Lien avec la révision en cours du droit des successions

Le Conseil fédéral a adopté le 29 août 2018 le message concernant la révision du droit des successions. Le projet est actuellement en cours d'examen par le Parlement. Le présent avant-projet visant à faciliter la transmission d'entreprises par succession est indépendant de la révision en cours. Les effets positifs de la réduction proposée des réserves sur la transmission d'entreprises par succession ont déjà été exposés. Actuellement, la seule question nécessitant des éclaircissements est le lien entre la créance d'entretien selon l'art. 606a ss P-CC proposée dans le message I et le sursis des créances en rapport. Le Conseil fédéral part du principe que la créance d'entretien doit l'emporter sur le droit au sursis. Il étudiera à nouveau cette question une fois les délibérations parlementaires terminées, lorsque les contours de la créance légale d'assistance seront fixés.

2 Commentaire des dispositions

Art. 218, al. 3 (Sursis au paiement. Entreprises)

Dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts (art. 196 ss CC), l’époux débiteur peut solliciter des délais de paiement lorsque le règlement immédiat de la créance de participation et de la part à la plus-value l’expose à des difficultés graves (art. 218, al. 1, CC). Les graves difficultés rencontrées par le débiteur sont notamment celles qui l’obligeraient à vendre des actifs nécessaires à l’exploitation de son entreprise ou à l’exercice de sa profession55. Dans un tel cas, l’époux débiteur doit des intérêts, sauf convention contraire, et il peut en outre être tenu de fournir des sûretés si les circonstances le justifient (art. 218, al. 2, CC).

En droit actuel, seul l’époux a droit à l’obtention de délais de paiement56. Les héritiers de l’époux décédé ne peuvent donc s’en prévaloir à l’encontre du conjoint survivant en cas de dissolution du régime matrimonial consécutif à un décès. Lorsque les acquêts du conjoint décédé comprennent une entreprise, cela est susceptible de nuire à sa reprise par les héritiers, voire à l’empêcher.

Afin que les héritiers de l’époux débiteur puissent reprendre une entreprise au sens de l'art. 616 AP-CC ou des parts sociales ou droits de sociétariat octroyant le contrôle sur une telle entreprise, l’avant-projet leur octroie les mêmes droits qu’aurait eus celui-ci dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial de son vivant. Ils pourront donc obtenir des délais de paiement à l’encontre du conjoint survivant si le

55 Montavon, p. 351

56 BK-Hausheer/Reusser/Geiser, art. 218 N 15