Rapport explicatif

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages

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tances, empêcher que ces litiges soient portés devant les tribunaux, mais il s’agit d’une atteinte d’une nature très sensible aux droits actuels des héritiers, qui nécessite une justification particulière. Cette justification ne saurait être fondée sur la prétention subjective d’un héritier à reprendre une entreprise parce qu’il est par exemple le plus apte à la diriger ou parce qu’il a avec cette entreprise des liens plus étroits que les autres. Elle doit résider dans l’intérêt général à la préservation de l’entreprise13, car il est toujours plus facile de maintenir des emplois que d’en créer. En d’autres termes, ce n’est pas le chef d’entreprise qu’il convient de protéger, mais l’entreprise elle-même.

Cet objectif devra avoir la prééminence partout où la loi laisse au juge une marge d’appréciation en relation avec les mesures proposées, et notamment lorsqu’il devra trancher sur l’octroi de délais de paiement (art. 619, al. 1, AP-CC). Il devra mettre en balance les intérêts en présence non seulement pour décider s’il doit accorder le délai, mais surtout pour déterminer pour quel montant et pour quelle période les prétentions successorales doivent être mises en attente14, et placer au premier plan l’intérêt macroéconomique au maintien de l’entreprise et non les intérêts d’un successeur potentiel.

Le Conseil fédéral est conscient du fait que ces interventions sont politiquement sensibles. Il s’est donc efforcé de tenir compte autant que possible des intérêts des cohéritiers réservataires. D’une part, il a conçu en ce sens les modalités concrètes des mesures proposées – par exemple l’obligation légale de fournir des sûretés en cas de sursis au paiement des parts réservataires (art. 619, al. 3, AP-CC). D’autre part, il propose des améliorations de la position des cohéritiers réservataires par rapport au droit actuel, notamment la possibilité de refuser de prendre une part minoritaire dans l’entreprise (art. 522a et 618 AP-CC) et une restriction du rapport en nature d’une entreprise en cas de libéralité entre vifs (art. 633 AP-CC).

1.2 Genèse de la révision

1.2.1 Motion Gutzwiller 10.3524

Le 17 juin 2010, Felix Gutzwiller a déposé auprès du Conseil des États la motion 10.3524, qui contient le mandat suivant: « Le Conseil fédéral est chargé de revoir et d'assouplir le droit des successions, notamment les dispositions sur la réserve, afin qu'il réponde aux exigences actuelles. Ce droit, qui a plus de 100 ans, devra être adapté à des réalités sociales, familiales et démographiques et à des modes de vie qui ont radicalement changé. »

Cette motion vise principalement à assouplir le droit des successions en réduisant la réserve. Le Conseil fédéral est en outre chargé d’examiner « s’il y a lieu d’apporter d’autres modifications au droit des successions ». L’intervention, dans une teneur légèrement modifiée, a été transmise au Conseil fédéral le 2 mars 2011 par le Conseil national et le 7 juin 2011 par le Conseil des États.

13 Eitel, KMU, 77 s.; Kipfer-Berger, N 297 s.; Hösly/Ferhat, p. 103

14 Kipfer-Berger, N 365