Rapport explicatif
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages
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succession est déterminante pour le rapport en nature88, le nouvel article instaure une règle différente en matière de rapports relatifs aux entreprises. En présence d’une obligation de rapport d’une entreprise, il sera effectué une distinction entre les éléments patrimoniaux nécessaires à l’exploitation de l’entreprise et les éléments patrimoniaux non nécessaires à son exploitation. Les premiers, s’il est possible d’en établir la valeur au moment de la libéralité, seront imputés à cette valeur, soit la valeur au moment où l’héritier repreneur en est devenu propriétaire, contrairement à ce que prévoit la règle générale de l’art. 630 CC. Les seconds seront par contre imputés à leur valeur au jour de l’ouverture de la succession, conformément à la règle de l’art. 630 CC. Le moment déterminant pour fixer la valeur prise en compte dans le partage sera ainsi différent suivant que les éléments patrimoniaux auront été ou non nécessaires à l’exploitation de l’entreprise.
Cette distinction permet de tenir compte du risque entrepreneurial assumé par le repreneur. En sa qualité de chef d’entreprise, en mesure de prendre seul les décisions adaptées à la bonne marche des affaires, il paraît justifié de lui en attribuer les gains comme les pertes. En effet, l’évolution de la valeur de ces éléments résultera en règle générale de ses propres décisions. Il devra également assumer, comme tout chef d’entreprise, les risques résultant de la conjoncture ou d’autres facteurs.
Quant aux éléments patrimoniaux d’une entreprise qui ne sont pas nécessaires à son exploitation, comme pourraient l’être par exemple un tableau de valeur ou un terrain à bâtir inutilisé en possession d’une société, ils seront imputés à leur valeur au moment du partage. Un tel bien devrait toujours être estimé de la même manière, que le de cujus l’ait détenu directement ou par le biais d’une société.
Il sera possible de prendre en compte comme valeur d’imputation des éléments patrimoniaux nécessaires à l’exploitation de l’entreprise leur valeur au moment de la libéralité uniquement s’il est possible d’établir qu’elle était cette valeur à cette date. Une estimation précise, objective et compréhensible devra donc avoir été réalisée. À ce sujet, il convient de mentionner qu’une estimation de la valeur d’une entreprise fait état en règle générale d’une estimation distincte des éléments nécessaires et des éléments non nécessaires à son exploitation. Il sera ainsi en règle générale dans l’intérêt de l’héritier repreneur de disposer d’une telle estimation, afin de lui permettre de prouver ses prétentions. La preuve devra toutefois être apportée par l’héritier qui se prévaut de cette règle. À défaut, la règle de l’art. 630 CC s’appliquera et ces biens seront imputés à leur valeur au jour de l’ouverture de la succession, soit au jour du décès89.
Art. 633b b. Parts sociales et droits de sociétariat
Ce nouvel article fixe les règles applicables en matière de valeur d’imputation lorsque seules des parts sociales ou des droits de sociétariat dans une entreprise, et non une entreprise dans son entier comme c’est le cas à l’art. 633a AP-CC, ont fait l’objet d’une libéralité rapportable.
88 Leuba, p. 27 et note de bas de page n° 82
89 CS-Eigenmann, art. 630 N 1