Rapport explicatif

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages

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la détermination de la valeur de l’entreprise n’est pas selon lui un instrument approprié pour atteindre ce but22.

1.3 Dispositif proposé

La doctrine a identifié de nombreuses difficultés susceptibles d’entraver la dévolution d’une entreprise dans une succession23. Après un examen détaillé de ces éléments, le groupe d’experts s’est mis d’accord sur un ensemble de mesures par lesquelles le législateur peut faciliter la transmission d’entreprises et qui constituent le contenu de l’avant-projet.

1.3.1 Réduction de la réserve

Comme on l’a déjà exposé, c’est le droit légal à la réserve héréditaire qui est considéré en Suisse comme le principal obstacle, ou du moins un des principaux obstacles, à la transmission d’une entreprise au sein de la famille24. Le propriétaire d’une entreprise est empêché de l’attribuer à l'héritier de son choix ou à une tierce personne dès lors que cela lèse les autres héritiers réservataires. Tout particulièrement, son droit de disposer est fortement restreint par la réserve, comparativement très importante, de ses descendants, qui se monte à trois quarts de leur droit de succession (art. 471, ch. 1, CC). Non seulement leur réserve est élevée, mais ils y ont droit sans restriction et sans conditions25. Enfin, leur droit à la réserve comprend aussi le droit à l’attribution de «biens aisément négociables» ou «leicht verwertbare Güter», quoique l’importance de ce dernier point pour le droit successoral des entreprises reste peu claire26.

Au vu de cette situation, le Conseil fédéral a proposé dans son message du 29 août 2018 d’accroître la liberté de disposer du de cujus en supprimant la réserve des parents et en ramenant celle des descendants à la moitié de leur droit de succession au lieu de trois quarts actuellement (art. 471 P-CC). Le but patent de cette mesure est de faciliter la transmission des entreprises familiales27. Il est évident que la dévolution de l’entreprise à un membre de la famille serait plus aisée si la réserve était abolie. Le Conseil fédéral a toutefois exposé, dans son message du 29 août 2018, pourquoi il estime utile de la conserver28. L’avant-projet présenté ici ne comporte donc pas de propositions visant à réduire encore le montant des réserves.

22 Pour des explications détaillées, voir Eitel, Unternehmensbewertung, N 1 ss.

23 Hösly/Ferhat, p. 106 ss

24 Eitel, KMU, p. 48 avec une référence à Druey; Guillaume, p. 334; Bader/Seiler, p. 148; Hösly/Ferhat, p. 117 s. avec d’autres références

25 À ce sujet, Kipfer-Berger, N 30 ss.

26 À ce sujet, Eitel, KMU, p. 55 ss; Kipfer-Berger, N 33

27 Message Droit des successions I, 5866

28 Message Droit des successions I, 5881