Rapport explicatif
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages
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d’éviter que celles-ci ne soient transmises à ses héritiers sous cette forme. Il n’est en effet pas possible de placer les héritiers dans une situation juridique plus favorable que celle dans laquelle se trouvait le de cujus.
Al. 2: les nouvelles règles en matière de sursis au paiement lors du partage (art. 619 AP-CC) et de valeur d’imputation d’entreprises au sens de l'art. 616 AP-CC en cas de rapport (art. 633a et 633b AP-CC) ont vocation à s’appliquer dans le cadre de la réduction. Il est donc prévu qu’elles s’appliquent également à la réduction de libéralités portant sur une entreprise ou sur des parts sociales ou droits de sociétariat dans une entreprise. De la sorte, l’héritier dont une telle libéralité doit être réduite pour couvrir la réserve d’autres héritiers bénéficiera au besoin de délais de paiement à leur encontre, de même que des règles spéciales applicables aux entreprises en matière de fixation de la valeur d’imputation.
Art. 616 IV. Entreprises. 1. Notion et champ d’application
Ce nouvel article définit la notion d’entreprise et le champ d’application des normes relatives aux entreprises en droit des successions.
Al. 1: en matière de droit des successions, est considérée comme entreprise toute entreprise individuelle et toute société non cotée en bourse, à l’exception des sociétés de pure détention d’actifs.
Les nouvelles règles en matière de transmission d'entreprises par succession doivent bénéficier au plus grand nombre d'entreprises possible, quelle que soit la forme juridique choisie. La notion d'entreprise est large et comprend, outre les entreprises individuelles, l’intégralité des sociétés du code des obligations (CO)61, soit actuellement la société simple62 (pour autant que le sociétariat soit transmissible par succession en vertu du contrat de société; art. 545, al. 1, ch. 2, CO), la société en nom collectif63, la société en commandite64, la société anonyme65, la société en commandite par action66, la société à responsabilité limitée67 et la société coopérative68.
Les sociétés cotées en bourse ne présentent pas les mêmes risques et problématiques que les entreprises familiales au moment du décès du chef d’entreprise et de leur reprise par un ou plusieurs héritiers. De plus, les parts dans une société cotée en bourse sont par définition aisément négociables. Il est en outre finalement très rare que le contrôle sur une société cotée en bourse se trouve entre les mains d’une seule personne. Il se justifie donc d’exclure ce type d’entreprise du champ d’application des nouvelles normes successorales.
Le but des nouvelles règles est de faciliter la transmission d’entreprises par succession et d’éviter ainsi les morcellements ou fermetures d’entreprises qui exercent une
61 RS 220
62 Art. 530 ss CO
63 Art. 552 ss CO
64 Art. 594 ss CO
65 Art. 620 ss CO
66 Art. 764 ss CO
67 Art. 772 ss CO
68 Art. 828 ss CO