Rapport explicatif

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages

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En présence uniquement de parts sociales ou droits de sociétariat dans une entreprise, le critère déterminant pour décider à quel héritier ceux-ci doivent être attribués est celui défini à l’al. 1, ch. 2: les parts sociales ou droits de sociétariat doivent être attribués à l’héritier qui détient déjà le contrôle sur l'entreprise ou auquel ils octroieraient le contrôle. Lorsqu’il existe plusieurs héritiers auxquels l’octroi des parts sociales ou droits de sociétariat présents dans la succession donnerait le contrôle sur l’entreprise, c’est le critère de l’aptitude supérieure à la conduite de l’entreprise en question (al. 2) qui sera déterminant. En l’absence d’héritiers auxquels l’attribution des parts sociales ou droits de sociétariat octroierait le contrôle sur l’entreprise, aucun d'entre eux ne bénéficie d'un droit à l'attribution.

Si le défunt a fixé lui-même une règle de partage dans une disposition pour cause de mort déterminant quel héritier doit recevoir l’entreprise ou les parts sociales ou droits de sociétariat dans une entreprise, les autres héritiers ne peuvent prétendre à se la voir attribuer (art. 608, al. 2, CC), même s’ils semblent aptes à la diriger, voire plus aptes que l’héritier déterminé par le de cujus. Il en va de même en cas de legs.

Al. 3: cette règle vise à permettre également une reprise conjointe d’une entreprise ou de parts sociales ou droits de sociétariat par plusieurs héritiers.

Plusieurs héritiers pourront ainsi demander en commun l’attribution d’une entreprise ou de l’ensemble des parts sociales ou droits de sociétariat octroyant le contrôle sur une entreprise (al. 1, ch. 1). Ils pourront également demander l’attribution de parts sociales ou droits de sociétariat s'ils détiennent déjà le contrôle sur l'entreprise ou si ceux-ci leur octroieraient en commun le contrôle sur l'entreprise (al. 1, ch. 2), et, s’ils sont en concurrence avec un ou d’autres héritiers pour l’obtention d’une entreprise ou de parts sociales ou droits de sociétariat, se les voir attribuer s’ils paraissent, ensemble, les plus aptes à la conduite de l’entreprise (al. 2).

Art. 618 3. Part minoritaire

Ce nouvel article vise à éviter qu'une part minoritaire dans une entreprise ne soit attribuée contre sa volonté à un héritier en imputation sur sa réserve dans le cadre du partage.

De même qu'un héritier peut refuser qu'une part minoritaire dans une entreprise dont un autre héritier détient ou acquiert le contrôle lui soit attribuée par le de cujus (Zuteilung) contre sa volonté en imputation sur sa réserve (art. 522a, al. 2, AP-CC), un héritier peut également refuser une telle attribution par le juge (Zuweisung) dans le partage de la succession.

Art. 619 4. Sursis au paiement

Ce nouvel article crée la possibilité, pour l’héritier ayant reçu dans le cadre d’une succession une entreprise ou des parts sociales ou droits de sociétariat qui lui octroient le contrôle sur une entreprise, d’obtenir des délais de paiements pour le règlement de ses dettes envers ses cohéritiers résultant du partage. Cette possibilité n’existe actuellement pas en droit successoral. Il s’agit d’une nouveauté, déjà existante en revanche en droit matrimonial.