Rapport explicatif

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages

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fiant de contraire à l’équité (« unbillig ») le fait que l’héritier tenu de rapporter le bien doive partager avec ses cohéritiers le gain de son activité entrepreneuriale (par opposition à l’évolution économique générale). À l’inverse, il estime qu’il serait tout aussi inéquitable que les cohéritiers ayant droit au rapport doivent supporter les pertes subies par l’entreprise – sur lesquelles ils n’ont pu avoir aucune influence36. La présente révision tient compte de ces considérations et vise avant tout à créer la sécurité et la prévisibilité juridiques nécessaires.

Le principe demeurera que le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession (art. 630, al. 1, CC), mais une exception sera faite en faveur des entreprises: une entreprise sera imputée à sa valeur au moment de la libéralité, si l’héritier qui l’a reprise peut prouver qu’elle a pris de la valeur depuis lors (art. 633a AP-CC). Les acteurs de la transmission seront ainsi fortement incités à procéder à ce moment-là à une évaluation de l’entreprise, laquelle facilitera le déroulement de la succession. Cette norme permettra d’éviter des doutes, très gênants pour la planification de la succession37, quant à la valeur qu’aura l’entreprise au moment déterminant, et de mieux évaluer le risque d’atteinte à la réserve des autres héritiers afin d’y parer. La possibilité de déterminer à l’avance la valeur de l’entreprise permettra aux personnes concernées une planification successorale à long terme.

Contrairement à ce que l’on a fait pour la réduction des parts réservataires et le sursis à l’obligation de rapport, on ne porte pas ici atteinte aux droits des cohéritiers en dérogation aux règles générales dans le but de favoriser la transmission de l’entreprise dans l'intérêt de l'économie. La mesure proposée paraît également équilibrée lorsque l'on considère uniquement l’équité dans les relations entre les héritiers et que l'on occulte les intérêts de la société en général. En d’autres termes, la répartition au sein de l’hoirie des écarts de valeur d’une entreprise transmise du vivant du de cujus en droit actuel n’est en rien satisfaisante. Il faut prévoir en complément que la personne qui a succédé au de cujus à la tête de l’entreprise du vivant de ce dernier ne peut la rapporter en nature qu’avec l’accord des autres héritiers (art. 633 AP-CC) ; ainsi, les pertes éventuelles ne seront pas reportées après coup sur la communauté héréditaire.

1.3.5 Aspects fiscaux

Les aspects fiscaux doivent aussi être pris en considération dans la planification d’une succession. Si l’entreprise doit être transmise à un descendant, au conjoint ou au partenaire enregistré, la question fiscale n’a que rarement d’importance, car les conjoints et partenaires enregistrés sont exonérés de l’impôt sur les successions et de l’impôt sur les donations dans tous les cantons et les descendants directs dans la plupart d’entre eux. Si l’entreprise va à un frère ou une sœur, au partenaire de vie de fait ou à une personne qui ne fait pas partie de la famille, les deux impôts cités revêtent une grande importance dans la planification de la succession. L’impôt peut parfois être si élevé que la transmission de l’entreprise est de fait impossible.

36 ATF 133 III 416, 420

37 À ce sujet, voir Guillaume, p. 336 s.