Rapport explicatif
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages
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activité économique réelle, indépendamment de leur secteur économique (primaire - à l’exception des entreprises agricoles au sens de la LDFR -, secondaire ou tertiaire), leur secteur d’activité ou leur taille. Du fait du manque d'activité économique réelle des sociétés de pure détention d’actifs, il a par contre été décidé de les exclure du champ d’application des nouvelles règles. À ce titre sont notamment comprises les sociétés immobilières et les sociétés holding car elles ont pour but l’investissement de fonds dans l’immobilier pour les premières et la prise de participation dans d’autres entreprises (art. 671, al. 4, CO) pour les secondes. Le partage entre les héritiers de parts, même majoritaires, dans de telles sociétés n'a donc pas les conséquences négatives que peut avoir le partage d’une entreprise exerçant une activité commerciale réelle. Le partage, au besoin par la dissolution des sociétés concernées, est possible sans perte de valeur importante, la valeur des immeubles ou des participations ne dépendant pas de la structure les reliant en règle générale. De plus, concernant les sociétés immobilières, il ne se justifie pas de traiter de manière différente un immeuble, pour ce qui est de sa valeur d’imputation dans le cadre du partage successoral, selon que celui-ci est détenu directement par le de cujus ou au travers d’une société immobilière dont il aurait le contrôle. Il en va de même, concernant une société holding, pour les participations dont elle dispose dans des sociétés. Une société holding qui ne détiendrait des parts que dans une seule société, dont la direction effective serait assumée dans les faits par le ou les détenteurs de la holding, ne devrait par contre pas entrer dans la définition de société de pure détention d’actifs. Une approche «en transparence» est préconisée dans un tel cas69.
Sont également exceptées du champ d’application de la norme les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV) au sens de l’art. 36 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC)70, celles-ci ayant pour but unique la gestion collective de capitaux et devant ainsi par définition être considérées comme des sociétés de pure détention d’actifs. Il en va de même des sociétés en commandite de placements collectifs (SCmPC) selon l’art. 98 LPCC, et des sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF) selon l’art. 110 LPCC, leur but exclusif étant le placement collectif de capitaux, donc la pure détention d’actifs.
Al. 2: cet alinéa a pour vocation de reprendre la règle en vigueur de l’art. 619 CC, selon laquelle la reprise des entreprises et immeubles agricoles est régie par la LDFR. Par cette réserve établie en faveur de la LDFR, les entreprises et immeubles agricoles seront exclus du champ d’application des nouvelles règles sur la transmission d’entreprises par succession en matière de partage. Pour eux, les règles de la LDFR continueront à s’appliquer, sans modification par rapport au droit actuel.
Art. 617 2. Attribution
Le nouvel art. 617 AP-CC crée un droit des héritiers à l’attribution lorsqu’une succession comprend une entreprise, des parts sociales ou des droits de sociétariat dans une entreprise.
Al. 1, ch. 1: chaque héritier a la possibilité de demander l’attribution d’une entreprise qui se trouve dans la succession, dans son intégralité, lorsque le défunt n’en a pas
69 Leuba, p. 37
70 RS 951.31