Rapport explicatif

Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages

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Al. 1: dans les cas où un héritier acquiert le contrôle sur l’entreprise par une libéralité portant sur des parts sociales ou des droits de sociétariat dans cette entreprise, les règles sur la valeur d’imputation fixées à l’art. 633a AP-CC s’appliquent par analogie. Les éléments patrimoniaux nécessaires à l’exploitation de l’entreprise seront alors imputés à la date de la libéralité.

Cet alinéa vise deux situations distinctes. En premier lieu, celle où les parts reçues par libéralité entre vifs octroient à elles seules au bénéficiaire le contrôle sur l'entreprise, par exemple lorsqu’elles représentent plus de 50 % des parts sociales de celleci. En second lieu, celle où les parts reçues par libéralité entre vifs n’octroient pas à elles seules le contrôle sur l'entreprise, mais le lui octroient en les additionnant aux parts que le bénéficiaire possédait déjà au préalable.

Dès le moment où l’héritier obtiendra, suite à une libéralité du de cujus, le contrôle sur l’entreprise, il supportera ainsi seul le risque entrepreneurial en lien avec les éléments patrimoniaux nécessaires à l’exploitation de l’entreprise devant être imputés sur sa part. Quant aux éléments patrimoniaux qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation de l’entreprise, ils seront imputés à leur valeur au moment du décès.

Al. 2: pour fixer la valeur d’imputation d’une ou plusieurs libéralités portant sur des parts sociales ou droits de sociétariat dans une entreprise, il convient de tenir compte de la valeur de l’ensemble de ces parts ou droits au moment de la prise de contrôle sur l’entreprise par l’héritier concerné. Les parts ou droits qu’il aurait reçus avant de prendre le contrôle seront donc également imputés à leur valeur à ce moment.

Il sera également tenu compte du rapport entre les éléments patrimoniaux nécessaires et non nécessaires à l’exploitation de l’entreprise (voir art. 633a AP-CC) pour fixer la valeur d’imputation. Il convient en effet que l’héritier acquérant le contrôle sur l’entreprise supporte le risque entrepreneurial uniquement dès la prise de contrôle, et seulement sur les éléments nécessaires à l’exploitation de l’entreprise. Une éventuelle plus-value des éléments non nécessaires à l’exploitation bénéficie également aux autres héritiers.

La valeur de parts sociales ou droits de sociétariat dans une entreprise que l’héritier aurait acquise autrement que par libéralité du de cujus, notamment par achat, ne doit par contre pas lui être imputée.

Al. 3: les parts que l’héritier acquiert par libéralité du de cujus après avoir acquis le contrôle sur l’entreprise lui sont imputées à leur valeur au moment de leur reprise, s’il est possible de l’établir. Du moment qu’il dispose du contrôle sur l’entreprise, et donc du pouvoir de décision, il est justifié de lui faire supporter le risque financier sur les parts qu’il acquiert par la suite dès le moment de leur acquisition.

Exemple: X, héritier de A, rachète le 01.01.2021 au prix du marché 10 % des actions de l’entreprise A SA, qui comprend uniquement des éléments patrimoniaux nécessaires à son exploitation, pour une valeur de CHF 100 000. Le 01.01.2025, A donne à X 30 % des actions de A SA à titre d’avancement d’hoirie. Cela représente une valeur de CHF 330 000 à cette date. L’entreprise a alors une valeur totale de CHF 1 100 000. Le 01.01.2028, A lui en donne 15 % supplémentaires, dont la valeur à cette date est de CHF 195 000, toujours à titre d’avancement d’hoirie. X acquiert à ce moment le contrôle sur l’entreprise avec 55 % des actions. L’entreprise a alors une valeur totale de CHF 1 300 000. Il reçoit ensuite encore le solde de 45 % des