Rapport explicatif
Consultation 2019/22: Révision du Code civil (Transmission d'entreprises par succession) · 35 pages
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Al. 1: l’héritier qui, du vivant du de cujus ou lors du partage de sa succession, a reçu une entreprise ou des parts sociales ou droits de sociétariat lui octroyant le contrôle sur une entreprise et qui est exposé à de graves difficultés par le règlement des créances qu’ont les autres héritiers à son encontre dans le cadre du partage de la succession, peut solliciter des délais de paiement. Ces délais de paiement peuvent également être demandés à l'égard des prétentions en rapport des autres héritiers.
La notion de graves difficultés auxquelles pourrait être exposé le débiteur est déjà connue en droit civil (art. 218 CC notamment). Il s’agit de difficultés d’ordre économique77. Dans le contexte spécifique de la transmission d'’entreprise, peut notamment être évoqué à titre d'exemple la nécessité de vendre ses parts ou certaines parts de l’entreprise, ou des biens indispensables à l’exploitation de l’entreprise ou à l’exercice d’une profession.
Comme c’est le cas dans le cadre de la dissolution du régime matrimonial, une pesée des intérêts en présence doit être effectuée et montrer qu’un paiement immédiat présenterait pour l’héritier débiteur des inconvénients graves qu’il ne peut raisonnablement éviter, par exemple en empruntant l’argent nécessaire à un tiers78.
Ces délais de paiement ont pour but de laisser à l'héritier repreneur le temps de lui permettre de réunir les fonds nécessaires au paiement des créances des autres héritiers, par exemple par les gains tirés de l’exploitation de l’entreprise.
Al. 2: un ou plusieurs délais peuvent être accordés, pour une durée maximale de cinq ans au total. Une durée de cinq ans au maximum paraît raisonnable et permet de limiter l’atteinte faite aux droits des cohéritiers d’obtenir le paiement de leur part successorale. En cas d’entente entre les héritiers, celle-ci peut être plus longue. Le délai court dès que les créances de ses cohéritiers sont exigibles, soit dès le moment du partage Si le but poursuivi par la présente révision justifie une atteinte au principe d’égalité entre les héritiers et au droit des héritiers réservataires à toucher leur réserve, il convient toutefois de limiter l’atteinte au minimum nécessaire79. Il sera ainsi possible d’assortir le délai de conditions (par exemple de paiements intermédiaires ou d'atteindre des objectifs entrepreneuriaux).
Al. 3: en cas d’octroi d’un sursis au paiement, l’héritier débiteur devra fournir des sûretés, afin d’offrir des garanties aux autres héritiers que les créances concernées par le délai seront honorées dans le futur. À défaut, le risque entrepreneurial serait réparti sur l’ensemble des héritiers, sans qu'ils n’aient aucune influence sur les résultats de l’entreprise, ce qui ne saurait être le but poursuivi par l’octroi de délais de paiement.
La notion de sûretés est une notion déjà connue en droit civil (voir par ex. art. 132, 324, 546 CC). À défaut d’entente entre les parties sur le type de sûretés à fournir, le juge devra trancher. Celles-ci pourront prendre la forme qu’il estimera appropriée dans le cas d’espèce.
De plus, en cas d’octroi d’un sursis de paiement en vertu de l’al. 1, un intérêt devra être versé aux héritiers. L’intérêt devra être fixé de manière équitable, donc tenir
77 BSK-Hausheer/Aebi-Müller, art. 218 N 10
78 Deschenaux/Steinauer/Baddeley, N 1382
79 Kipfer-Berger, N 377