Rapport explicatif
Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 26 pages
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Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers
desquels siège l’autre autorité, pour autant que cette participation se justifie et qu’elle soit autorisée.
S’agissant de l’activité de réglementation de la FINMA, le Conseil fédéral précise aux art. 5 ss les bases légales de la LFINMA et répond en cela à l’art. 55 LFINMA, qui le charge d’édicter les dispositions d’exécution de la loi. L’ordonnance prévoit par ailleurs que la FINMA procède, avant d’adopter ou de modifier une ordonnance ou une circulaire (et avant la consultation publique), à la consultation des unités administratives intéressées (art. 9). Ce type de consultation interne est couramment pratiqué dans l’administration fédérale et vise à assurer la cohérence de la politique de la Confédération. Les services consultés peuvent exposer leurs préoccupations et leur avis sur un projet de réglementation de la FINMA, en ce qui concerne, par exemple, l’atteinte des objectifs de protection visés à l’art. 4 LFINMA, la compatibilité du projet avec la politique du Conseil fédéral en matière de marchés financiers ou encore la légalité de certains actes (ce qui, selon l’art. 6, al. 2, let. a, de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP; RS 172.213.1], relève des tâches de l’OFJ). Les avis exprimés par les unités administratives intéressées n’ont aucun caractère contraignant et le conseil d’administration de la FINMA reste seul responsable de l’édiction de réglementations.
La nouvelle ordonnance précise ici les principes de la collaboration de la FINMA avec d’autres unités administratives et en particulier avec le Conseil fédéral ou le DFF lorsqu’il agit en tant que représentant du Conseil fédéral et sur mandat de celui-ci. Elle prévoit aussi que la FINMA et le DFF règlent dans un accord (memorandum of understanding) les modalités de leur collaboration et de leurs échanges d’informations concernant les tâches internationales et la réglementation.
Étant donné que les exigences relatives à la concertation entre les autorités compétentes sur les questions de réglementation et de stabilité et sur la définition de standards internationaux concernent également les relations avec la Banque nationale suisse (BNS), le Conseil fédéral a décidé, le 31 octobre 2018, d’examiner aussi la collaboration tripartite entre le DFF, la FINMA et la BNS. Objectif: renforcer et obtenir une meilleure coordination de la collaboration en matière de gestion et de prévention des crises, de réglementation importante pour la stabilité et de représentation internationale. Des propositions dans ce sens (fondées sur les memorandums of understanding tripartites de 2009 et de 2011) sont en cours d’examen. Les résultats de ces analyses seront soumis au Conseil fédéral courant 2019.
1.3.5 Objectifs stratégiques et compétences du conseil d’administration de la FINMA
La nouvelle ordonnance expose la manière dont le Conseil fédéral entend exercer ses prérogatives concernant les activités stratégiques de la FINMA (réglementation et définition de standards internationaux, notamment) et ses pouvoirs d’approbation concernant les objectifs stratégiques de l’autorité9. Elle précise que la FINMA doit toujours tenir compte, pour ses activités internationales hors assistance administrative, de la politique en matière de marchés financiers du Conseil fédéral (art. 3). La FINMA doit aussi exposer la mesure dans laquelle ses réglementations tiennent compte de la politique en matière de marchés financiers du Conseil fédéral (art. 6).
La nouvelle ordonnance détaille les exigences de contenu auxquelles doivent satisfaire les objectifs stratégiques de la FINMA et la procédure d’approbation de ceux-ci par le Conseil fédéral (art. 14). La FINMA devra, en la matière, suivre les prescriptions concernant l’établissement des objectifs stratégiques des entités de la Confédération devenues autonomes et définir des points clés de la mise en œuvre de même que, lorsque cela se justifie, des indicateurs et des valeurs cibles permettant de mesurer l’atteinte des objectifs. Avant de donner son
9 Voir aussi digression ci-dessus, p. 9 231.2 \ COO.2255.101.2.795194 10/26