Rapport explicatif
Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 26 pages
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Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers
Les analyses d’impact concernant les réglementations de la FINMA peuvent s’appuyer sur les AIR établies pour des actes législatifs de rang supérieur, c’est-à-dire qu’elles peuvent reprendre les résultats qui s’y trouvent et se limiter aux aspects nouveaux traités dans les réglementations de la FINMA.
Al. 3 et 4
Les analyses d’impact doivent fournir des données qualitatives et, si possible, quantitatives. Elles doivent traiter les aspects suivants des réglementations: opportunité et proportionnalité, coût et utilité, efficacité, mesure dans laquelle sont touchés les différents assujettis (en fonction de leur taille ou du statut de leur agrément, p. ex.), effets sur la concurrence, sur la capacité d’innovation et sur la compétitivité de la place financière, conséquences sur le fonctionnement, la stabilité et l’efficacité du secteur financier ainsi que sur l’économie (p. ex., effets redistributifs directs et indirects d’une réglementation sur d’autres secteurs et sur les consommateurs), et enfin les aspects pratiques de l’exécution.
Les données quantitatives et les grosses collectes de données auprès des assujettis sont d’autant plus indiquées que le projet de réglementation est important pour l’économie et pour la société et que ses effets sont incertains. Même chose pour l’ampleur et le degré d’approfondissement des analyses, qui doivent être proportionnels à l’importance du projet. Une analyse d’impact peut donc très bien être courte en cas de modification mineure ou purement formelle.
Si l’analyse doit intégrer des données quantitatives sur les effets d’un projet de réglementation, la participation des acteurs concernés (fourniture de données ou estimations tirées de la pratique, p. ex.) peut se révéler utile pour renforcer la pertinence des résultats.
Art. 8 Participation des milieux concernés
Al. 1
L’information précoce et l’association des milieux concernés (notamment les assujettis et leurs clients33) et des unités administratives intéressées à la planification et à l’élaboration des projets de réglementation peuvent revêtir différentes formes: ébauches de réglementation, échanges oraux dans le cadre d’instances de dialogue de la FINMA ou du DFF avec le secteur (Forum Place financière, p. ex.), ou encore groupes de travail nationaux. Cela correspond d’ailleurs à une recommandation du Conseil fédéral de 201434.
Al. 2
La FINMA règle les modalités de la participation précoce des milieux concernés dans ses directives relatives aux principes de réglementation (voir art. 7, al. 5, LFINMA), afin d’en garantir l’homogénéité et la transparence.
Art. 9 Consultation des unités administratives intéressées
Al. 1
Conformément aux usages de l’administration fédérale et comme le prévoit l’art. 15 OLOGA, la FINMA doit, avant d’adopter ou de modifier une ordonnance ou une circulaire, procéder à la consultation des unités administratives intéressées. Cette consultation interne à l’administration doit de toute façon précéder toute consultation publique au sens des art. 10 s. Elle a lieu en principe par écrit mais peut prendre d’autres formes (rencontre à l’échelon hiérarchique suprême, p. ex.) si les unités consultées sont d’accord.
33 FF 2006 2741, p. 2774
34 Voir rapport du Conseil fédéral du 18 décembre 2014 «La FINMA et son activité de réglementation et de surveillance», p. 45 (disponible sur www.efd.admin.ch > Documentation > Rapports). 231.2 \ COO.2255.101.2.795194 19/26