Rapport explicatif
Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 26 pages
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Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers
La nouvelle ordonnance règle et précise notamment trois aspects: les compétences de la FINMA en matière de tâches internationales et de réglementation, les principes de réglementation visés à l’art. 7 LFINMA, et la collaboration et l’échange d’informations entre la FINMA et le DFF.
La clarification prévue de son rôle de réglementation, y compris sa collaboration avec les autres autorités et les acteurs concernés, n’affectera ni l’indépendance, ni les activités de surveillance de la FINMA.
1.2.1 Compétences de la FINMA
L’ordonnance précise les compétences de la FINMA en matière de tâches internationales et de réglementation et les définit par rapport aux compétences du Conseil fédéral, ou plus exactement du DFF. Elle spécifie, par exemple, que la FINMA peut, dans le cadre de ses tâches internationales, conclure des accords juridiquement non contraignants, ou qu’elle représente la Suisse et défend les positions de celle-ci dans des organes internationaux en concertation avec le DFF.
1.2.2 Principes et processus de réglementation
S’agissant des principes de réglementation visés à l’art. 7 LFINMA, l’ordonnance précise les conditions applicables à l’activité de réglementation de la FINMA et indique la manière dont doivent être pris en compte la proportionnalité, la différenciation et les standards internationaux. Elle ajoute que la FINMA doit vérifier périodiquement la nécessité, le caractère approprié et l’efficacité des réglementations existantes. Ces précisions relatives aux principes de réglementation visés à l’art. 7 LFINMA suivent les principes que le Conseil fédéral a définis dans son rapport de 2016 sur la politique en matière de marchés financiers2.
L’ordonnance prévoit que les projets de réglementation de la FINMA feront en règle générale l’objet d’analyses d’impact qui consisteront à examiner et à exposer l’aspect coût-utilité des réglementations pour les milieux concernés et pour l’économie.
S’agissant du processus de réglementation, l’ordonnance précise la manière dont doivent y être associés les milieux concernés, le public et les unités administratives intéressées. Elle suit en cela les dispositions qui s’appliquent à l’administration fédérale en général (en particulier l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA; RS 172.010.1] et la loi sur la consultation [LCo; RS 172.061]). Elle précise ensuite les compétences du conseil d’administration de la FINMA en matière de réglementation.
L’autorégulation ayant fait ses preuves dans le domaine du marché financier, elle est inscrite dans la LFINMA. L’ordonnance dispose qu’avant qu’une autorégulation soit reconnue comme standard minimal, elle devra passer par les mêmes processus de consultation que les réglementations de la FINMA.
1.2.3 Collaboration entre la FINMA et le Conseil fédéral (le DFF)
S’agissant de la collaboration entre la FINMA et le Conseil fédéral, en l’occurrence le DFF, l’ordonnance précise certaines exigences concernant la formulation des objectifs stratégiques de la FINMA et le processus d’approbation de ceux-ci par le Conseil fédéral. Elle trace en outre les grandes lignes de la collaboration et de l’échange d’informations entre la FINMA et le DFF, astreignant ceux-ci à régler dans un accord les modalités de leur collaboration et de leurs échanges d’informations en matière de réglementation et en lien avec les tâches internationales.
2 Rapport du Conseil fédéral d’octobre 2016, «Politique en matière de marchés financiers pour une place financière suisse compétitive» (disponible sur www.sif.admin.ch > Documentation > Publications) 231.2 \ COO.2255.101.2.795194 4/26