Rapport explicatif

Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 26 pages

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Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers

d’identifier un éventuel besoin d’assouplissement (déréglementation) ou au contraire de renforcement. La FINMA a déjà effectué de telles évaluations a posteriori dans le domaine de la réglementation des liquidités et de l’identification des clients, et indique, à la publication d’une nouvelle réglementation, si celle-ci doit en faire l’objet, et si oui à quel moment.

Il est donc nécessaire d’évaluer périodiquement la réglementation de la FINMA, élément important de la réglementation des marchés financiers. Cela peut par exemple se faire à l’occasion de la vérification du droit de rang supérieur, dans le cadre d’une modification d’une ordonnance ou d’une circulaire de la FINMA ou sous forme de projet indépendant. L’évaluation peut concerner différentes réglementations (en totalité ou en partie), ou un aspect spécifique (forme écrite, p. ex.) de plusieurs réglementations. Elle doit en tout cas veiller à ne pas examiner séparément des réglementations liées, mais à permettre une vue d’ensemble.

La vérification porte sur la nécessité (la réglementation en question est-elle toujours nécessaire et utile?), le caractère approprié (la réglementation a-t-elle fait ses preuves, est-elle claire et compréhensible, son coût est-il approprié et conforme aux estimations initiales?, etc.) et l’efficacité (la réglementation a-t-elle atteint l’objectif fixé, y a-t-il d’autres moyens, plus simples, d’atteindre cet objectif?, etc.). Elle a lieu en concertation avec le DFF (à propos de l’association du DFF au processus de réglementation, voir notamment art. 8, 9 et 13). La FINMA doit auditionner les milieux intéressés et publier les résultats de ses vérifications.

Il ne paraît pas judicieux d’instaurer des clauses d’évaluation fixes, c’est-à-dire automatiques (une évaluation tous les deux ans, p. ex.) pour toutes les réglementations de la FINMA, telles que certains milieux bancaires les ont évoquées, car elles alourdiraient significativement les charges de personnel de la FINMA et doperaient artificiellement la dynamique de réglementation, ce qui n’est pas souhaitable. Ce genre de clause serait en outre peu efficace, car toutes les réglementations devraient être examinées, quels que soient les risques qu’elles traitent ou les frais qu’elles entraînent.

Limiter les réglementations de la FINMA dans le temps (clauses de caducité) peut se révéler utile dans certains cas (p. ex. résolution de problèmes temporaires, problèmes pouvant, à terme, être réglés durablement par d’autres mesures, actes dont l’effet est incertain), mais ne convient pas comme moyen général devant entraîner un contrôle régulier de la réglementation. La vérification périodique prévue suffit.

Art. 7 Analyses d’impact

Al. 1 et 2

L’art. 7, al. 2, let. a et b, LFINMA prévoit explicitement que les coûts et les autres effets des réglementations de la FINMA doivent être pris en compte.

Cela correspond aux exigences auxquelles doivent satisfaire aussi les lois et les ordonnances de rang supérieur sur les marchés financiers. Celles-ci doivent, conformément aux art. 5, al. 2, et 170, de la Constitution fédérale (Cst.)31 et à l’art. 141, al. 2, LParl, faire l’objet d’une analyse d’impact de la réglementation (AIR). Le Conseil fédéral a édicté en 1999 des lignes directrices pour l’établissement des AIR32.

Tous les projets de réglementation de la FINMA (création ou modification d’une ordonnance ou d’une circulaire) doivent donc en principe faire l’objet d’une analyse d’impact, non pas après leur achèvement mais parallèlement au processus de réglementation, l’analyse devant établir les bases économiques du projet (en ce qui concerne le coût des différentes variantes, p. ex.).

financière suisse compétitive» (disponible sur www.sif.admin.ch > Documentation > Publications).

31 RS 101

32 Voir Directives du Conseil fédéral sur l’exposé des conséquences économiques des projets d’actes législatifs fédéraux, décision du Conseil fédéral du 15 septembre 1999 (disponible sur www.seco.admin.ch/fr > Services et publications > Publications > Réglementation > Analyse d’impact de la réglementation > Aide). 231.2 \ COO.2255.101.2.795194 18/26