Rapport explicatif
Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 26 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers
Les avis exprimés par les unités administratives intéressées n’ont aucun caractère contraignant et le conseil d’administration de la FINMA reste seul responsable de l’édiction de réglementations.
Al. 2
Par analogie avec les prescriptions relatives à la consultation des offices visées à l’art. 4 OLOGA, les unités administratives devant être consultées sont celles dont les tâches ont un lien matériel avec l’affaire traitée ou qui doivent se prononcer sur ses aspects financiers, juridiques ou formels.
Doivent être consultés notamment le SFI en tant qu’office responsable de la politique de promotion de la place financière et de la réglementation des marchés financiers (art. 7, al. 2, let. b, Org DFF), la BNS pour ce qui est de la stabilité financière, et l’OFJ, qui est chargé de veiller «à la légalité des actes législatifs, des arrêtés et des décisions de l’Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l’administration fédérale, notamment au respect des droits fondamentaux et à l’observation des principes de l’État de droit, de l’ordre de compétences fédéral et autres principes constitutionnels» (art. 6, al. 2, let. a, de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de justice et police [Org DFJP]35).
Le SFI doit notamment pouvoir se prononcer sur la nécessité, sur la proportionnalité (y compris l’exploitation de marges de manœuvre dans la mise en œuvre de standards internationaux) et sur l’efficacité d’une réglementation de même que sur ses conséquences pour la compétitivité de la place financière. L’OFJ évaluera en priorité la légalité de l’ordonnance ou de la circulaire proposée par la FINMA, l’observation des principes de l’État de droit, de l’ordre de compétences fédéral et d’autres principes constitutionnels.
Art. 10 Consultation publique
Les consultations publiques visent à associer en toute transparence les milieux intéressés dans les réflexions et les décisions de la FINMA. Elles doivent faire la lumière sur l’exactitude, sur les possibilités de mise en œuvre et sur l’acceptation d’un projet. Toute personne ou organisation intéressée peut participer à la consultation et donner son avis.
Selon l’art. 3 de la loi sur la procédure de consultation (LCo)36, différents types d’objets nécessitent l’organisation d’une consultation, notamment «les ordonnances et autres projets qui ont une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle». C’est donc aussi le cas pour les ordonnances de grande portée de la FINMA. Il appartient au conseil d’administration de la FINMA de juger si un projet a ou non une grande portée.
Pour les ordonnances qui ne sont pas de grande portée au sens de la LCo et pour les circulaires, la FINMA procède à des auditions. Cela correspond, d’une part, à la participation précoce (voir art. 8 de l’ordonnance) et, d’autre part, à la participation «appropriée» des milieux concernés visée à l’art. 7, al. 4, LFINMA.
La FINMA organise déjà des auditions sur ses projets de réglementation, sauf s’il s’agit de modifications mineures ou purement formelles (modification d’un renvoi ou reprise obligatoire d’un acte de rang supérieur, p. ex.). Les dispositions de l’ordonnance ne prévoient donc pas de changements significatifs si ce n’est que le processus de consultation publique devient juridiquement contraignant et homogène sur le plan de la forme et des délais (voir art. 11).
35 RS 172.213.1
36 RS 172.061
231.2 \ COO.2255.101.2.795194 20/26