Rapport explicatif

Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 26 pages

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Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers

pour la politique étrangère de la Suisse18. L’al. 2 statue explicitement que la FINMA peut conclure des accords juridiquement non contraignants dans le cadre de ses tâches internationales. Cela correspond à une jurisprudence ancienne et constante des tribunaux fédéraux sur la pratique de la FINMA en matière d’assistance administrative, et au message du 1er février 2006 concernant la LFINMA (encore appelée LAUFIN à l’époque)19.

Art. 3 Représentation internationale et positions

La FINMA, en tant qu’unité décentralisée de l’administration fédérale, doit notamment respecter, dans l’exécution de ses tâches internationales au sens de l’art. 2, al. 1, let. b et c, outre le droit de rang supérieur, la politique générale et la politique en matière de marchés financiers du Conseil fédéral (voir aussi art. 14, al. 2, de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)20 de même que les éventuelles prescriptions du Parlement (rapports de commissions parlementaires, p. ex.) afin de préserver la cohérence de la politique suisse.

S’agissant de la représentation internationale et des positions de la Suisse, la politique en matière de marchés financiers arrêtée en 201621 prévoit un engagement actif dans les organismes financiers internationaux en faveur de programmes de réglementation consolidés et davantage orientés sur les résultats. Comme les avantages des standards internationaux ne déploient leurs effets que si ces normes sont respectées et appliquées partout, et surtout dans toutes les places financières importantes, la Suisse milite pour leur mise en œuvre systématique par d’autres États et pour le respect de règles équitables en matière de concurrence. La politique en matière de marchés financiers soutient par ailleurs l’ouverture des marchés en général et l’accès des prestataires suisses de services financiers aux marchés étrangers en particulier.

Ainsi que l’indiquait déjà le message concernant la LFINMA22, la représentation de la Suisse (et de ses positions) par la FINMA au sein des organes internationaux se fera toujours d’entente avec le DFF, chargé de coordonner la politique internationale relative à la place financière suisse. En ce qui concerne sa collaboration au sein des organes internationaux, la FINMA conviendra avec le DFF de l’attitude à adopter notamment si ces organes élaborent des normes revêtant une importance décisive pour le secteur financier suisse. Cela ne concerne pas la participation aux organes qui se consacrent à la surveillance directe (groupes de gestion de crise, p. ex.).

Le DFF défend auprès du Conseil fédéral et de l’Assemblée fédérale les positions exprimées par la Suisse dans les organisations et les organes internationaux. La consultation du Parlement (y compris par le Conseil fédéral) est régie en particulier par l’art. 152 de la loi sur le Parlement (LParl)23 et par l’art. 5b OLOGA. Par ailleurs, le DFF informe régulièrement les commissions compétentes des travaux et discussions en cours dans les organismes financiers et de normalisation internationaux.

Art. 4 Collaboration et échange d’informations avec le DFF

La FINMA informe le DFF à un stade précoce (et si possible avant d’informer le public, les milieux politiques, les assujettis ou les éventuels partenaires étrangers) des travaux à venir au

18JAAC 70.69, section D

19FF 2006 2741, p. 2772 s.

20 RS 172.010.1

21 Voir rapport du Conseil fédéral d’octobre 2016, «Politique en matière de marchés financiers pour une place financière suisse compétitive» (disponible sur www.sif.admin.ch > Documentation > Publications).

22 FF 2006 2741, p. 2772

23 RS 171.10 231.2 \ COO.2255.101.2.795194 13/26