Rapport explicatif

Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 26 pages

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Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers

sein d’organisations et d’organes internationaux, des rencontres et des dialogues internationaux et de la conclusion de memorandums of understanding avec des partenaires étrangers, et coordonne ces activités avec lui.

La FINMA et le DFF se fournissent mutuellement, pour autant qu’ils y soient autorisés et si possible à l’avance, tous les documents, informations et données issus des tâches, des organisations et des organes internationaux (y compris ceux qui ne sont pas accessibles au public) dont chacun a besoin pour assumer ses tâches. Par exemple:

− informations et documents sur les travaux d’organisations et d’organes internationaux dans

lesquels siège la FINMA ou le DFF (y compris documents de travail de groupes ou de sousgroupes de travail) étant entendu que l’obligation de garder le secret à laquelle se soumettent les membres ou les participants des organisations et des organes internationaux doit être prise en compte pour déterminer si les informations peuvent ou non être partagées;

− informations sur les activités et les contacts internationaux pertinents de la FINMA ou du

DFF (rencontres, conclusion de memorandums of understanding, etc.)

La FINMA fournit aussi au DFF, pour autant qu’elle y soit autorisée, des informations sur la situation en Suisse (données sur les risques existants ou pointant à l’horizon) et lui soumet, sur cette base, une proposition de positionnement international pour la Suisse, laquelle sera ensuite harmonisée avec le DFF et, le cas échéant, avec d’autres autorités (voir aussi art. 3). Elle partage en outre avec lui ses estimations et ses expertises sur la définition de standards et sur les activités internationales.

L’échange d’informations est autorisé pour autant qu’il ne s’agisse pas d’informations protégées, relatives à des personnes ou à des établissements, à moins qu’elles ne soient agrégées et anonymisées de sorte qu’aucun recoupement ne soit possible. L’échange d’informations relatives à des personnes ou à des établissements est soumis à l’art. 39, al. 2, LFINMA s’agissant du maintien de la stabilité du système financier.

Sont aussi exclus du flux d’informations les mandats de commissions du Parlement, dont l’autorité qui les exécute est liée par le secret des commissions, ainsi que les éventuelles affaires classifiées au sens de l’ordonnance concernant la protection des informations (OPrI)24.

Le DFF ou la FINMA peuvent participer à des organisations et des organes internationaux au sein desquels siège l’autre autorité, pour autant que cette participation se justifie et qu’elle soit autorisée. Le DFF doit plus particulièrement chercher à participer aux organisations et aux organes qui s’occupent de développer et de fixer des standards de réglementation, de même qu’à leurs groupes de travail, pour autant que les statuts de ces organisations le permettent.

La FINMA et le DFF précisent dans un accord bilatéral les modalités de leur collaboration à des tâches internationales, comme le processus de consultation sur les positions, la structure et la fréquence des rencontres, les questions de confidentialité, leur information mutuelle sur les rencontres internationales, ou encore les possibilités de participer à des organes internationaux.

La collaboration tripartite entre le DFF, la FINMA et la BNS fait déjà l’objet de deux accords, l’un, conclu en 2009, sur la mise en œuvre de l’appartenance de la Suisse au CSF, l’autre, conclu en 2011, sur les questions de stabilité financière et de réglementation des marchés financiers. Un réexamen de ces accords est en cours.

24 RS 510.411

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