Rapport explicatif

Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 26 pages

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Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers

La prise en compte de la compétitivité internationale figure une seconde fois dans la loi à l’art. 7, al. 2, LFINMA. Il y est indiqué que la FINMA tient compte, dans son activité de réglementation, de la compétitivité internationale de la place financière suisse et d’autres aspects tels que les coûts ou les effets sur la concurrence. La nouvelle ordonnance précise que toute dérogation à ce principe doit être motivée (art. 6).

La FINMA est d’ores et déjà tenue d’exposer la manière dont sa réglementation tient compte des principes énoncés à l’art. 7 LFINMA. Les analyses d’impact sont un des moyens de le faire et doivent en principe être effectuées pour tout projet de réglementation (art. 7). La participation des acteurs concernés pourra se révéler nécessaire pour augmenter la pertinence de ces analyses.

Conformément à la Constitution fédérale (Cst.; art. 5, al. 2, et 170) et à la loi sur le Parlement (LParl; art. 141, al. 2), toute réglementation édictée par l’État doit faire l’objet d’une analyse d’impact économique (analyse d’impact de la réglementation [AIR]), y compris les lois et les ordonnances relatives aux marchés financiers, qui sont des actes d’un rang supérieur à celui des réglementations de la FINMA. Les analyses d’impact concernant ces dernières pourront s’appuyer sur les AIR établies pour des actes législatifs de rang supérieur et se limiter aux aspects nouveaux traités dans les réglementations de la FINMA. Leur ampleur et leur degré d’approfondissement dépendront de l’importance du projet de réglementation.

Étant donné que la FINMA est d’ores et déjà tenue d’exposer la manière dont elle tient compte des principes de réglementation énoncés à l’art. 7 LFINMA, et qu’elle peut appuyer ses analyses d’impact sur des AIR de rang supérieur et en déterminer l’ampleur en fonction de l’importance du projet de réglementation, il devrait en résulter pour la FINMA un surcroît de travail limité.

Les AIR sont l’occasion, pour les acteurs étatiques, de porter un regard critique sur leur action, d’en évaluer les conséquences économiques (coût et utilité) et d’examiner d’éventuelles variantes. Elles augmentent par conséquent l’acceptation et la qualité des projets de l’État.

1.3.3 Dialogue avec les acteurs concernés

La FINMA mène d’ores et déjà avec les acteurs concernés par les questions de réglementation un dialogue intensif empruntant divers canaux. Pour les projets de réglementation importants, elle associe les acteurs concernés à un stade précoce de l’élaboration. Cette collaboration précoce sur des questions techniques est appréciée des deux parties et contribue grandement à la compréhension mutuelle de même qu’à l’acceptation et à l’applicabilité des réglementations.

La nouvelle ordonnance part de la pratique en matière de collaboration et de dialogue qui s’est établie entre la FINMA et les acteurs concernés pour la codifier et y adjoindre ponctuellement des prescriptions complémentaires. Elle consacre l’information précoce des acteurs concernés et leur association appropriée aux projets de réglementation (art. 8), laissant la FINMA en régler les modalités.

S’agissant des consultations sur les réglementations de la FINMA, l’ordonnance définit en matière de forme et de délais des exigences (art. 9 ss) qui s’inspirent des prescriptions applicables aux lois et aux ordonnances de rang supérieur en tenant compte de la différence de niveau.

Les nouvelles dispositions codifient, pour l’essentiel, la pratique actuelle de la FINMA et ne prévoient pas de changements significatifs si ce n’est que le processus de consultation publique devient obligatoire et homogène sur le plan de la forme et des délais. Cela accroît pour les acteurs concernés la sécurité du droit et de la planification.

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