Rapport explicatif
Consultation 2019/29: Nouvelle ordonnance d'application de la loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA · 26 pages
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Ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers
les audits des marchés financiers (OA-FINMA)15 et la nouvelle ordonnance sur les organismes de surveillance (OOS)16.
Section 2 Activité internationale de la FINMA
Art. 2 Tâches
Al. 1
Let. a: le caractère mondial des activités des assujettis et l’interconnexion des marchés financiers rendent nécessaire une coopération internationale étroite entre les autorités de surveillance. Cette coopération est l’une des conditions d’une surveillance efficace des établissements financiers opérant à l’échelle internationale. Elle suppose un échange bilatéral d’informations au sens de l’assistance administrative aux fins de la surveillance courante, pour l’enforcement et pour les tâches de resolution. Cet échange d’informations peut être écrit ou oral, et aussi bien bilatéral que multilatéral (en particulier au sein de supervisory colleges ou de groupes de gestion de crise). La FINMA et les autorités étrangères peuvent préciser les modalités de leur coopération dans un accord écrit (voir aussi al. 2).
Let b: en vertu de l’art. 6, al. 2, LFINMA, la FINMA peut siéger dans des organes internationaux qui se consacrent spécifiquement à la surveillance des marchés financiers17. C’est notamment le cas du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Basel Committee on Banking Supervision [BCBS]), du Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (Committee on Payments and Market Infrastructures [CPMI]), de l’Association internationale des contrôleurs d’assurance (International Association of Insurance Supervisors [IAIS]) et de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (International Organization of Securities Commissions [IOSCO]). Au sein du Conseil de stabilité financière (CSF), dans lequel la Suisse est représentée par le DFF et la BNS, la FINMA participe à des groupes et des sous-groupes de travail. Elle est en outre membre de la délégation du DFF auprès du Groupe d’action financière (GAFI).
Let c: l’art. 7, al. 1, Org DFF charge notamment le SFI de défendre les intérêts de la Suisse dans les affaires financières, fiscales et monétaires internationales, et précise explicitement qu’il doit le faire en collaboration avec la FINMA (et d’autres autorités concernées). Le DFF conclut à cette fin des accords bilatéraux et mène un dialogue régulier avec d’autres États. Ces contacts visent à promouvoir la compétitivité internationale, l’intégrité et la stabilité de la place financière, et à préserver l’accès aux marchés étrangers. Ils exigent, pour certains, la participation de la FINMA ou un soutien technique de sa part. Lorsque ces accords ou ces dialogues concernent explicitement ses tâches ou ses objectifs, ou que le DFF l’y invite, la FINMA participe déjà activement, en vertu de l’art. 6, al ; 2, LFINMA, aux activités bilatérales du DFF.
La FINMA est par ailleurs invitée à soutenir le DFF en mettant son expertise au service de l’identification précoce d’éventuels développements internationaux, par exemple une restriction de l’accès des entreprises suisses aux marchés étrangers.
Al. 2
Le droit suisse ne dit pas explicitement qui est habilité à conclure des accords juridiquement non contraignants tels que les memorandums of understanding. Selon une communication de la Direction du droit international public et de l’Office fédéral de la justice (OFJ) du 14 juin 2006, le Conseil fédéral est compétent pour conclure des instruments internationaux non contraignants, mais un département peut l’être pour des instruments dont l’importance est très limitée
15 RS 956.161
16 RS 956.[…]
17 FF 2006 2741, p. 2772 231.2 \ COO.2255.101.2.795194 12/26